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Informationen zum Dokument  BGer 5A_348/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_348/2019 vom 10.05.2019
 
 
5A_348/2019
 
 
Arrêt du 10 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
État de Vaud,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
 
2. B.________,
 
représentée par Me Daniel Pache, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
responsabilité des organes de tutelle (ancien droit de la tutelle),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2019 (PT11.27618-180935 139).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 mars 2019, communiqué aux parties le 27 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté le 8 mars 2018 par A.________ et l'appel joint déposé le 25 juin 2018 par B.________, rejeté l'appel formé le 5 mars 2018 par l'État de Vaud, annulé le jugement rendu le 5 février 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale cantonale) prononçant, sur l'action en responsabilité des organes de tutelle ouverte par A.________, que B.________ et l'État de Vaud, solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à A._______ des montants de 25'214 fr. et 20'937 fr. avec intérêts, et renvoyé la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à savoir " pour qu'elle rejette l'action dirigée contre la tutrice générale B.________ [...], pour qu'elle se prononce sur la quotité du dommage après avoir examiné si l'appelant A.________ avait droit à des prestations complémentaires en cas d'octroi d'une rente AI [...]et pour qu'elle examine l'obligation de l'appelant A.________ d'agir de manière à diminuer ou supprimer le dommage en demandant une révision ou une reconsidération de la décision lui refusant une rente AI, ainsi que l'éventuelle incidence d'une décision positive sur la quotité du dommage ".
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2. Par acte du 26 avril 2019, l'État de Vaud exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant soutient que " le recours est ouvert contre la partie du jugement qui tranche définitivement la question de la légitimation passive ", dès lors qu'il ne pourra plus contester son défaut de légitimation passive devant la Chambre patrimoniale cantonale, puis expose qu'il " n'avait ni responsabilité primaire ni responsabilité exclusive dans le cas d'espèce ".
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3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi de la cause à l'autorité précédente, sans réformer le jugement de première instance même partiellement. Il s'agit donc d'un recours contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3).
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Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).
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En l'occurrence, le recourant n'a pas cerné la nature incidente de l'arrêt dont est recours, de sorte qu'il ne présente aucune argumentation relative à l'une des deux hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF.
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Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). En l'occurrence, il sera loisible au recourant d'attaquer l'arrêt final qui terminera le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour soutenir que la Cour d'appel civile aurait dû faire droit à ses conclusions relatives à son défaut de légitimation passive. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies.
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réunies. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale sur la cause de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, le recourant ne s'exprimant au demeurant pas sur cette dernière question (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2).
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., doivent être mis à la charge de l'État de Vaud, qui succombe, et dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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