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Informationen zum Dokument  BGer 9C_268/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_268/2019 vom 08.05.2019
 
9C_268/2019
 
 
Arrêt du 8 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par B.________, docteur,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 septembre 2018 (A/948/2018 ATAS/764/2018).
 
 
Vu :
 
la décision du 27 février 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par A.________,
 
le jugement du 3 septembre 2018, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 27 février 2018,
 
le recours du 17 avril 2019 (timbre postal) contre le jugement cantonal du 3 septembre 2018,
 
 
considérant :
 
que le jugement cantonal du 3 septembre 2018 a été notifié au docteur B.________, représentant du recourant (cf. procuration du 8 août 2018), en date du 5 septembre 2018,
 
que dans une écriture datée du 1 er avril 2019, le représentant du recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir utilisé "l'adresse postale de [s]on cabinet pour envoyer des courriers au patient, dont [elle connaît] l'adresse légale" et que, par conséquent, le recourant "n'a pas reçu la copie de l'arrêt du 3 septembre 2018, et n'a donc pas bénéficié du droit de recours, ce qui est en contradiction avec ledit arrêt",
 
que l'art. 9 al. 1 de la loi du canton de Genève du 12 septembre 1985 (LPA-GE; E 5 10) autorise les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, à se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit,
 
que selon l'art. 46 al. 2 LPA-GE, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit,
 
que ce faisant, les art. 9 al. 1 et 46 al. 2 LPA-GE consacrent un principe général du droit des assurances sociales (cf. notamment, art. 37 al. 1 et 3 LPGA, art.11 al. 1 et 3 PA), commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification, déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 p. 182; cf. aussi arrêts 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1; 9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4 et les références),
 
qu'en l'espèce, la date du 5 septembre 2018 - et non celle à laquelle le recourant a lui-même pris connaissance du jugement en cause - est dès lors seule déterminante pour le délai de l'art. 100 al. 1 LTF,
 
que partant, le recours n'a pas été interjeté dans le délai non prolongeable de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 5octobre 2018 selon les art. 44 à 48 LTF,
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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