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Informationen zum Dokument  BGer 9C_237/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_237/2019 vom 08.05.2019
 
9C_237/2019
 
 
Arrêt du 8 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre
 
des assurances sociales, du 21 février 2019 (A/3032/2018 - ATAS/149/2019).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 1er avril 2019 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 février 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que dans un premier grief, le recourant se plaint de n'avoir jamais reçu de réponse à la demande de récusation qu'il avait formée le 14 juillet 2018 à l'encontre de B.________, Présidente de la Chambre des assurances sociales,
 
que ce moyen est infondé, car par décision du 24 septembre 2018 que la Cour de justice a remise en copie au Tribunal fédéral, la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation avait rejeté la requête de récusation (cette décision avait été notifiée au recourant sous pli recommandé le 6 octobre 2018: cf. Suivi des envois de la Poste suisse n° 98.41.900053.51226731),
 
que dans un second grief, le recourant reproche à l'office intimé de n'avoir pas traité sa demande de révision et d'avoir refusé de lui accorder une allocation pour impotence de degré grave ou moyen depuis juin 2016, alors que trois médecins avaient attesté une aggravation de son état de santé,
 
que le recourant n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il a été retenu que les troubles évoqués étaient déjà présents lors de la demande initiale de prestations et que l'intimé avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur la nouvelle demande, aucune aggravation n'ayant été rendue plausible,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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