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Informationen zum Dokument  BGer 5A_49/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_49/2019 vom 06.05.2019
 
 
5A_49/2019
 
 
Arrêt du 6 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Escher et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
Objet
 
état de collocation, tableau de distribution (plainte LP),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2018 (A/2204/2018, DCSO/662/18).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A l'issue d'une vente aux enchères forcée requise par la poursuivante B.________ SA suite à la conversion d'un séquestre en saisie définitive, l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: office) a adjugé à C.________, pour le montant de 90'000 fr., quatre certificats d'actions, représentant 183 actions de B.________ SA, appartenant au poursuivi A.________.
1
A.b. Le 15 juin 2018, l'office a déposé l'état de collocation et le tableau de distribution. Il en a adressé une copie au poursuivi le même jour.
2
Selon ces documents, le montant des créances faisant l'objet de la poursuite n° xx xxxxxx x, participant seule à la série n° yy yyyyyy y, s'élevait à 426'133 fr. 38 en capital (10'800 fr. + 152'708 fr. 65 + 261'619 fr. 88 + 1'004 fr. 85 [émolument du séquestre]) et 283'842 fr. 84 en intérêts, calculés à compter du 10 juin 2004 pour le premier montant et du 17 juin 2004 pour les deuxième et troisième montants (le quatrième montant ne portant pas intérêts). Compte tenu des frais de poursuite de 641 fr. 25, le montant total à recouvrir atteignait 710'617 fr. 47 (426'133 fr. 38 + 283'842 fr. 84 + 641 fr. 25).
3
Le produit de réalisation forcée du seul actif saisi, soit les certificats d'actions, s'élevait à 90'000 fr., dont à déduire les frais d'administration et de réalisation par 3'733 fr. 35, d'encaissement par 431 fr. 33 et de distribution par 95 fr. 60. Le dividende revenant à la créancière s'élevait ainsi à 85'739 fr. 72 et le découvert à 624'877 fr. 75 (710'617 fr. 47 - 85'739 fr. 72).
4
 
B.
 
B.a. Par acte adressé le 28 juin 2018 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.________ a formé une plainte à l'encontre de l'état de collocation et du tableau de distribution. Il a conclu principalement à l'annulation des actes de poursuite contestés, à ce qu'il soit fait interdiction à l'office de se dessaisir des certificats d'actions et de verser un quelconque montant à la poursuivante, à ce qu'il soit donné ordre à l'office de lui restituer lesdits certificats d'actions et d'attendre l'issue des procédures en cours en France pour procéder à l'affectation des espèces saisies en mains d'un notaire français.
5
B.b. Par décision du 19 juillet 2018 du Vice-Président du Tribunal civil du canton de Genève, confirmé sur recours par arrêt du 30 octobre 2018 du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève, la requête d'assistance judiciaire formée par le plaignant a été rejetée.
6
B.c. Par décision du 13 décembre 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte du 28 juin 2018.
7
C. Par acte posté le 15 janvier 2019, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et dans l'application du droit ainsi que d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
8
Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
9
Des observations n'ont pas été requises.
10
D. Par ordonnance du 11 février 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée, autant qu'elle n'était pas sans objet.
11
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
12
Le recourant prend des conclusions exclusivement cassatoires, alors que le recours en matière civile doit en principe contenir des conclusions réformatoires déterminées et précises (cf. parmi plusieurs, arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.3 non publié aux ATF 142 III 9). En conséquence, la question de la recevabilité du présent recours sous cet angle se pose. Cependant, nul n'est besoin de trancher ce point au vu de l'issue du litige.
13
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recourant peut former son recours en matière civile pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. 
15
3. L'autorité de surveillance a tout d'abord considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure de plainte dans l'attente du résultat des procédures pénale en cours en Suisse et civile en cours en France. Selon elle, l'objet de la plainte était seulement la conformité au droit de l'exécution forcée des état de collocation et tableau de distribution du 15 juin 2018, objet avec lequel ces procédures n'avaient aucune portée préjudicielle. Elle a rappelé qu'il incomberait le cas échéant aux autorités pénales d'ordonner d'éventuelles mesures de blocage d'actifs revenant à la poursuivante.
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L'autorité de surveillance a ensuite jugé que l'office avait agi conformément à l'art. 144 al. 3 LP en prélevant sur le produit de réalisation brut des avoirs saisis des frais de réalisation et de distribution et que le recourant n'exposait pas en quoi ce procédé serait critiquable et ne contestait aucun des postes de frais pris en considération.
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Elle a aussi considéré que, en calculant les intérêts sur les créances en poursuite selon l'arrêt cantonal du 23 mai 2014 -et confirmé par arrêt 5A_642/2017 du 11 janvier 2018 du Tribunal fédéral - prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant avait formée au commandement de payer dans la poursuite au terme de laquelle la saisie avait eu lieu, soit à un taux de 5% l'an depuis le 10 juin 2004 sur le montant de 10'800 fr. et depuis le 17 juin 2004 sur le montant de 414'328 fr. 53, correspondant aux sommes de 152'708 fr. 65 et 261'619 fr. 88, l'office avait agi conformément à l'art. 144 al. 4 LP. Elle a ajouté que, lorsqu'il calculait les intérêts sur la créance mise en poursuite, l'office ne devait pas tenir compte d'une simple offre de paiement et, ce, sans qu'il eût à investiguer sur les raisons pour lesquelles le paiement ne s'était pas concrétisé. Elle a constaté que, en l'occurrence, le recourant n'alléguait pas qu'il aurait versé un quelconque montant à valoir sur les prétentions déduites en poursuite, de sorte que l'office avait à juste titre calculé les intérêts jusqu'au 24 octobre 2017, date de la dernière réalisation. Elle a également précisé que, dans la mesure où le recourant estimait qu'une partie de ces intérêts n'était pas due, il lui appartenait de faire valoir cet argument devant le juge civil.
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L'autorité de surveillance a aussi retenu que, le recourant ne formulant aucune critique motivée quant aux frais de poursuite retenus par l'office, ceux-ci devaient être retenus, de sorte que, au vu de ce considérant et de ceux qui précédaient, le découvert s'élevait bien à 624'877 fr. 75.
19
Enfin, elle a rappelé que le grief de violation de l'art. 95 LP aurait dû être invoqué lors de l'exécution du séquestre ou de la saisie et que le grief d'abus de droit en relation avec les avoirs du recourant faisant l'objet d'une saisie conservatoire en France avait déjà été examiné et rejeté par elle-même dans son arrêt précité du 23 mai 2014, confirmé par le Tribunal fédéral; il n'y avait dès lors pas lieu d'y revenir, si ce n'était pour relever que le versement de ces avoirs en mains de l'office ce jour-là ne permettrait en tout état plus d'atteindre le résultat souhaité par le recourant, soit l'annulation de la réalisation des certificats d'actions.
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4. Le recourant reprend pêle-mêle, tant en fait qu'en droit, ses arguments en lien avec des procédures autres que celle de l'établissement de l'état de collocation et du tableau de distribution par l'office au terme de la saisie faisant suite à la poursuite n° xx xxxxxx x ou en lien avec ses relations avec la société poursuivante. Il ne s'attaque pas à la motivation de l'arrêt sur ceux-ci, à savoir que les autres procédures en cours de nature pénale ou civile, en Suisse ou en France, n'ont pas de portée sur ce point précis de la procédure d'exécution forcée, que seul un paiement définitif, et non une offre de paiement ou une créance alléguée en compensation, est décisif pour calculer les intérêts dus aux créanciers lors de la distribution du produit net de la réalisation, que la violation de l'art. 95 LP devait être invoquée précédemment lors de l'exécution du séquestre ou de la saisie, que son grief d'abus de droit en relation avec ses avoirs bloqués en France avait déjà été définitivement rejeté, étant précisé que, dans tous les cas, le versement de ces avoirs ne permettrait pas d'annuler la réalisation des certificats d'actions, et, enfin, que la conclusion visant à lui remettre les certificats d'actions était sans objet depuis le 3 juillet 2018, date à laquelle ceux-ci avaient été remis à l'adjudicataire.
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En requérant la récusation du président de l'autorité de surveillance ayant statué et en se prenant au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte, le recourant ne s'attaque pas non plus à l'objet de l'arrêt en cause, étant précisé que le refus de l'assistance judiciaire a fait l'objet d'une procédure séparée au terme de laquelle le recourant a succombé.
22
Il suit de là que ses griefs sont tous irrecevables en vertu des art. 42 al. 2 LTF et 75 LTF, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours dans son entier.
23
5. En définitive, le recours est déclaré irrecevable. Celui-ci étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont dus ni à l'office (art. 68 al. 3 LTF), ni à la partie intimée qui n'a pas été invitée à répondre au fond et qui, pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a certes agi par l'entremise d'un avocat mais qui est aussi son administrateur unique.
24
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Achtari
 
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