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Informationen zum Dokument  BGer 2C_388/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_388/2019 vom 06.05.2019
 
 
2C_388/2019
 
 
Arrêt du 6 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 (A 2 19 29).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt rendu le 17 avril 2019 en application de l'art. 75 al. 1 let. LEI, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 15 avril 2019 de X.________, ressortissant tunisien, requérant d'asile attribué au canton du Valais qui avait disparu le 25 janvier 2019. Lors de son audition du 17 avril 2019, il avait affirmé qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, il avait laissé ses papiers d'identité en Tunisie.
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2. Par courrier du 24 avril 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de quitter la Suisse aussi vite que possible. Il dit ne pas supporter la prison.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 17 avril 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de détention violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 6 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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