VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_480/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_480/2019 vom 03.05.2019
 
 
6B_480/2019
 
 
Arrêt du 3 mai 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 mars 2019 (CPEN.2018.116/der).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour (4'800 fr. au total) et à une amende de 3'000 fr., fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif à 30 jours.
1
B. Par jugement du 11 mars 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de X.________, admis l'appel joint du ministère public et réformé le jugement de première instance s'agissant de la peine infligée à la prénommée. La Cour pénale l'a ainsi condamnée, en lieu et place de la peine pécuniaire prononcée en première instance, à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 30 jours.
2
En substance, la Cour pénale a retenu que X.________ avait durablement privé son fils, né en 2015, de tout contact avec son père, depuis le mois de mai 2017, malgré diverses décisions de l'autorité de protection de l'enfant compétente qui déterminaient et confirmaient le droit de visite, et malgré une condamnation pénale pour des faits semblables. A de multiples reprises et durant une période d'environ un an et demi (en considérant la période couverte par l'acte d'accusation), elle n'a pas présenté l'enfant aux rendez-vous fixés au Point Rencontre. La cour cantonale a admis que le fait de priver un enfant, surtout en bas âge, de toute relation avec l'un de ses parents pendant une longue durée entraînait un risque concret que le développement psychique de cet enfant soit perturbé, avec une forte vraisemblance de séquelles psychiques durables. Elle en a conclut que les éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 219 CP étaient en l'occurrence réalisés, à l'instar des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 292 CP, qui entrait en l'occurrence en concours idéal avec l'infraction précitée.
3
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 mars 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. On comprend qu'elle conclut à son acquittement. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4; plus récemment: arrêt 6B_270/2019 du 28 mars 2019 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5
En l'espèce, la recourante conteste le jugement attaqué en prétendant avoir agi pour protéger son fils et soutient avoir été accusée de façon abusive par le procureur qui a instruit la cause. Ce faisant, la recourante ne discute en rien les motifs du jugement attaqué, qu'elle critique de façon purement appellatoire, sans chercher à démontrer sur quel point et en quoi les faits auraient été constatés de façon arbitraire, ni sur quel point et en quoi le droit fédéral aurait été violé. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
6
2. Le motif d'irrecevabilité est manifeste, si bien que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7
Comme le recours était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 3 mai 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).