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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1000/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1000/2018 vom 03.05.2019
 
 
5A_1000/2018
 
 
Arrêt du 3 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et von Werdt.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Marco Rossi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Corinne Arpin, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2018 (C/24701/2016, ACJC/1389/2018).
 
 
Faits :
 
A. B.A.________ (1963) et A.A.________ (1955) se sont mariés le 4 juillet 1986 à X.________ (Genève).
1
Le couple a trois enfants; seule C.________, née en 2003, est encore mineure actuellement.
2
 
B.
 
B.a. Par jugement du 5 février 2018, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 12 décembre 2015, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué la garde de C.________ à sa mère, tout en réservant un droit de visite à son père (ch. 2 et 3), et a astreint A.A.________ à verser en mains de B.A.________ la somme de 765 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C.________ dès le prononcé du jugement, précisant que l'entretien convenable de celle-ci se chiffrait à 1'061 fr. 70 (ch. 4 et 5). La contribution à l'entretien de l'épouse a été fixée à 1'500 fr. par mois (ch. 6).
3
B.b. Statuant le 26 septembre 2018 sur l'appel interjeté par A.A.________ contre cette décision, la Cour de justice en a annulé les chiffres 4, 5 et 6, astreignant le recourant à verser la somme de 845 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille dès le 5 février 2018, étant précisé que l'entretien convenable de celle-ci se montait à 1'145 fr. par mois. La contribution en faveur de l'épouse a été arrêtée à 1'500 fr. par mois du 5 février 2018 au 31 mars 2019, puis à 850 fr. dès le 1er avril 2019.
4
C. Agissant le 6 décembre 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) demande l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, le prononcé d'une garde alternée en faveur de l'enfant C.________, chaque parent contribuant aux frais liés à la garde et les autres frais devant être partagés par moitié; il conclut également à ce que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien; à titre subsidiaire, le recourant demande qu'il n'y ait pas lieu d'astreindre l'une des parties à verser à l'autre une contribution d'entretien; plus subsidiairement encore, il réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5
Des déterminations n'ont pas été demandées.
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D. La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2018.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière civile est recevable (art. 90, 72 al. 1, 75 al. 1 et 2, 76 al. 1, 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause est non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 précité consid. 5). Seule la violation de droits constitutionnels peut en conséquence être soulevée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4).
9
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple ceux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêts 5A_493/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
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3. Le recourant se plaint exclusivement d'arbitraire dans l'établissement des faits.
12
3.1. Se fondant sur le contrat de bail produit devant elle par l'intéressé, la cour cantonale a retenu que le recourant avait pris à bail un appartement de trois pièces avec son fils D.________ et que tous deux vivaient en colocation. La juridiction cantonale a ainsi admis dans les charges du recourant la moitié du loyer de cet appartement et réduit sa base mensuelle d'entretien à 850 fr.
13
3.1.1. Le recourant affirme que son fils D.________ figurait en réalité sur le contrat à titre de caution et reproche à la cour cantonale de ne jamais s'être questionnée sur la colocation effective entre lui-même et son fils, ce d'autant plus que l'intimée n'aurait jamais allégué qu'ils vivaient ensemble. Or il en résultait des conséquences inévitables sur le montant de ses charges et, ainsi, sur celui de la contribution d'entretien due à son épouse. Afin d'établir qu'il occuperait seul l'appartement et s'acquitterait ainsi lui-même de son loyer, le recourant produit devant le Tribunal de céans un courrier de son fils D.________ attestant de la situation; y sont joints copie du propre contrat de bail de celui-ci ainsi que la preuve du versement de ses loyers.
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3.1.2. Il convient d'emblée de relever que les preuves fournies devant le Tribunal de céans sont irrecevables en tant qu'elles pouvaient parfaitement l'être devant l'autorité cantonale, malgré la prétendue imprévisibilité de la décision entreprise sur ce point (art. 99 al. 1 LTF; consid. 2.3 supra). L'on ne saurait au demeurant reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu une colocation entre le recourant et son fils sur la base du contrat de bail déposé au dossier, tous deux y figurant effectivement comme locataires et aucune précision complémentaire n'ayant été apportée par le recourant sur ce point. L'on rappellera en effet à cet égard que, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), le recourant n'est pas dispensé de son devoir de collaborer activement à la procédure (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 4.3.1 et les références). Vu les informations ressortant du contrat de bail produit, il lui appartenait ainsi de préciser et d'établir, devant l'instance précédente, qu'il vivait seul dans l'appartement récemment pris en location et que son fils ne participait pas au paiement du loyer.
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3.2. Le recourant relève également que la Cour de justice aurait écarté sans justification plusieurs charges pourtant alléguées et attestées par pièces; ces frais n'auraient de surcroît pas été contestés par l'intimée. Cette critique est manifestement irrecevable, le recourant n'expliquant absolument pas à quel (s) poste (s) il se réfère.
16
3.3. La cour cantonale a par ailleurs attribué la garde de l'enfant C.________ à sa mère, relevant que les avis exprimés par l'intéressée au Service de protection des mineurs (SPMi) et en audience dénotaient son ambivalence et son incapacité à se déterminer sur la question de sa garde. Le rapport du SPMi, qui préconisait l'octroi de la garde au père, devait par ailleurs être relativisé et ses appréciations replacées dans leur contexte.
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3.3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu que C.________ souhaitait en réalité bénéficier d'une garde alternée. A son sens, ce désir ressortait pourtant clairement de l'audience tenue le 20 septembre 2017 devant le Tribunal dès lors que la jeune fille avait alors prétendu que la relation avec ses deux parents s'était améliorée. Le recourant produit par ailleurs devant le Tribunal de céans un courrier rédigée de la main de C.________ confirmant son souhait de vivre tant chez sa mère que chez son père.
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3.3.2. A l'évidence, cette dernière pièce est irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (consid. 2.3 supra). Que les parties n'aient prétendument jamais été interpellées sur la possibilité d'une garde alternée n'est à cet égard nullement déterminant pour justifier de la tardiveté de sa production. Au surplus, le recourant ne conteste pas la motivation cantonale conformément aux exigences strictes s'appliquant dans le contexte d'un recours dirigé contre des mesures provisionnelles (consid. 2.1 supra), en sorte que sa critique est irrecevable.
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4. En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif dès lors que le recourant a succombé sur ce point également (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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