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Informationen zum Dokument  BGer 5D_98/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_98/2019 vom 02.05.2019
 
 
5D_98/2019
 
 
Arrêt du 2 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ecole B.________ SA,
 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 mars 2019 (KC18.032878-190234).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 2 novembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé, à concurrence de 5'050 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Ecole B.________ SA ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Statuant le 26 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, sans percevoir de frais.
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2. Par écriture datée du 20 avril 2019 (mais expédiée le 26 avril 2019), le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à ce que celui-ci soit " rejeté ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi avait, par lettre du 23 novembre 2018, requis la motivation du prononcé de mainlevée; le 5 décembre suivant, il a déclaré faire " 
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4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale, en particulier quant à la date de la notification du prononcé de mainlevée, mais se borne à affirmer qu'il se trouvait en vacances à l'étranger "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 2 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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