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Informationen zum Dokument  BGer 4A_119/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_119/2019 vom 02.05.2019
 
 
4A_119/2019
 
 
Arrêt du 2 mai 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Widmer.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Damien Blanc,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Jean-Marc Siegrist,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 24 janvier 2019 (C/10608/2018, ACJC/149/2019).
 
 
La Présidente :
 
Vu le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée;
 
Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
 
Vu les ordonnances présidentielles du 12 mars 2019 fixant à B.________ (intimée) et à la cour cantonale un délai au 2 avril 2019 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
 
Vu l'ordonnance du 12 mars 2019 invitant le recourant à verser jusqu'au 27 mars 2019 une avance de frais de 4'500 fr.;
 
Vu les déterminations de l'intimée du 1er avril 2019 sur la demande d'effet suspensif;
 
Vu la lettre du 2 avril 2019 par laquelle la Cour de justice déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
 
Vu l'ordonnance du 2 avril 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 17 avril 2019 pour payer l'avance de frais;
 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
 
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
Que le recourant doit acquitter les dépens auxquels l'intimée peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF);
 
 
 Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
 
3. Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
 
Lausanne, le 2 mai 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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