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Informationen zum Dokument  BGer 8C_238/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_238/2019 vom 01.05.2019
 
8C_238/2019
 
 
Arrêt du 1er mai 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
Service de l'emploi du canton de Vaud,
 
Instance Juridique Chômage,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 27 février 2019 (ACH 187/18 - 32/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement du 27 février 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 28 septembre 2018 rendue par le Service de l'emploi du canton de Vaud,
 
le recours interjeté le 2 avril 2019 (timbre postal) par le Service de l'emploi contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé a été distribué au Service de l'emploi le vendredi 1er mars 2019 (  xxx), et non le lundi 4 mars 2019, comme cela est allégué dans le recours,
 
que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 2 mars 2019 pour arriver à échéance le lundi 1er avril 2019 (cf. art. 44 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF).
 
que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 2 avril 2019 (  yyy), est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 4 LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 1er mai 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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