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Informationen zum Dokument  BGer 2C_398/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_398/2019 vom 01.05.2019
 
 
2C_398/2019
 
 
Arrêt du 1er mai 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; reconsidération,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2019 (ATA/309/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 mars 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que X.________ avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 13 août 2018, par lequel celui-ci avait confirmé une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci après: l'Office cantonal) du 31 mai 2018 n'entrant pas en matière sur une demande de reconsidération d'une précédente décision refusant à l'intéressé la prolongation de son autorisation de séjour.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de reconsidération de la prolongation de son autorisation de séjour.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée, garanti par l'art. 8 CEDH.
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3.1. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).
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3.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris ne se prononce pas sur la durée du séjour en Suisse du recourant. Toutefois, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2018 (ATA/16/2018; cf. art. 105 al. 2 LTF), qui confirme en dernier lieu la décision de l'Office cantonal dont la reconsidération est demandée, que le recourant a obtenu un titre de séjour en Suisse au début de l'année 2012, après y avoir passé près de huit ans dans l'illégalité. Il en résulte que celui-ci n'a pas séjourné légalement en Suisse plus de dix ans. On ne saurait admettre que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit. Le recourant ne se targue au demeurant pas d'une intégration particulièrement forte pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Partant, les explications du recourant quant à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, malgré un séjour illégal et une période de moins de dix ans de séjour légal, ne sauraient être suivies.
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3.3. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, si le recourant cite l'art. 29 al. 2 Cst. et estime que l'autorité administrative, fondée sur cette disposition constitutionnelle, avait l'obligation d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération, ce grief ne peut pas être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ce qui est précisément exclu.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 1er mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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