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Informationen zum Dokument  BGer 6F_20/2019  Materielle Begründung
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BGer 6F_20/2019 vom 30.04.2019
 
 
6F_20/2019
 
 
Arrêt du 30 avril 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM),
 
intimé,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Objet
 
Renouvellement de la demande d'assistance judiciaire formulée dans la cause 6B_1121/2018.
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt 6B_1121/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a alloué au prénommé une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens, à la charge du canton de Genève. Le Tribunal fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires.
1
B. Par courrier daté du 25 avril 2019, le mandataire de A.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui octroyer - et non pas au prénommé - l'indemnité de dépens de 3'000 francs. Cette demande faisait suite à un courrier des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois qui refusait de verser au mandataire de A.________ les dépens alloués selon l'arrêt 6B_1121/2018 en raison de la compensation avec les créances, d'un montant supérieur, dont le canton de Genève était titulaire à l'encontre de celui-ci.
2
 
Considérant en droit :
 
1. La présente requête peut être traitée comme un renouvellement de la demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 6B_1121/2018. Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est en effet possible de statuer ultérieurement sur une telle demande lorsqu'il apparaît que l'indemnité allouée à titre de dépens ne pourra pas être recouvrée et que l'avocat ne pourra dès lors pas être rémunéré (cf. arrêts 5G_1/2015 du 18 mars 2015 consid. 2; 1F_28/2013 du 20 août 2013 consid. 1; 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1).
3
2. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient déjà réunies lorsque l'intéressé avait présenté une demande en ce sens dans la procédure 6B_1121/2018, dès lors que A.________ se trouvait dans le besoin.
4
Conformément à l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. Une telle situation est réalisée notamment lorsque la partie condamnée à payer l'indemnité invoque la compensation avec une somme due par le bénéficiaire (cf. arrêt 1F_28/2013 précité consid. 2 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce, le canton de Genève, débiteur de l'indemnité de 3'000 fr. allouée à titre de dépens, ayant déclaré vouloir compenser celle-ci avec les créances dont il est titulaire envers le requérant. L'avocat de ce dernier ne peut donc pas obtenir le paiement de ses honoraires dus par le canton de Genève pour la procédure précitée, de sorte qu'il est en droit d'obtenir une indemnité appropriée, versée par la caisse du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF. Cette indemnité ayant déjà été fixée dans la procédure 6B_1121/2018, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
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3. Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 6B_1121/2018 doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d'office de A.________ et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la présente procédure, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son avocat.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 6B_1121/2018 est admise.
 
2. Me Gaétan Droz est désigné comme défenseur d'office de A.________ et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 3'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 30 avril 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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