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Informationen zum Dokument  BGer 2C_390/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_390/2019 vom 30.04.2019
 
 
2C_390/2019
 
 
Arrêt du 30 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
tous les quatre représentés par Me Nicolas Rouiller, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de délivrer un titre de séjour pour cas de rigueur; indemnités de dépens,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 mars 2019 (ATA/213/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants C.X.________ et D.X.________ avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 31 août 2018 déclarant irrecevable leur recours contre la décision du 30 mai 2018 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants sans percevoir de frais de justice ni allouer de dépens.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le dispositif de l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une indemnité qui n'est pas inférieure à 3'000 fr. leur est allouée à titre de dépens. Ils demandent la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de réclamation entreprise contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Cour de justice du canton de Genève.
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3. Lorsque l'autorité précédant le Tribunal fédéral rend un arrêt de renvoi qui statue sur les frais de la procédure, comme en l'espèce, il s'agit d'une décision incidente qui ne cause pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, parce que la décision sur les frais peut être attaquée, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, par un recours contre la nouvelle décision rendue sur le fond (ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.). Il s'ensuit que ni la voie du recours en matière de droit public ni celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF) ne sont ouvertes en l'espèce.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de suspension de la procédure est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrants et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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