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Informationen zum Dokument  BGer 5A_331/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_331/2019 vom 26.04.2019
 
 
5A_331/2019
 
 
Arrêt du 26 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
 
Objet
 
mesures de protection de l'enfant, autorité parentale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2019 (LN18.018882-190165 57).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 13 décembre 2018 par voie de mesures provisionnelles, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a, entre autres points, poursuivi l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant les enfants C.________ et D.________, nés hors mariage respectivement en 2013 et 2014 (I), et ordonné la poursuite de l'expertise pédopsychiatique entreprise auprès d'un médecin, relative à l'évaluation des compétences parentales, de la prise en charge des dits enfants et de la nécessité de prendre d'éventuelles mesures de protection (III).
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2. Le 24 janvier 2019, A.________ et B.________ - parents des enfants prénommés - ont recouru contre cette décision. Par arrêt du 21 mars suivant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'ordonnance attaquée.
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3. Par écriture du 20 avril 2019, les parents exercent un " recours au sens des art. 72 ss LTF " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture des recourants doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision ordonnant la poursuite de l'enquête et de l'expertise pédopsychiatrique constitue une ordonnance d'instruction sujette à recours aux conditions posées à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En tant qu'il se rapporte à la poursuite de l'enquête, le recours est irrecevable à défaut de préjudice difficilement réparable; en revanche, cette condition est remplie en tant qu'il vise la poursuite d'une expertise déjà entreprise.
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Sur ce dernier point, les juges précédents ont considéré en substance que la situation s'avère suffisamment préoccupante pour justifier, à ce stade, la poursuite de l'expertise, afin de déterminer si des mesures de protection doivent être prises en faveur des enfants, la seule reprise de la vie commune des parents n'étant pas susceptible de rassurer sur le bien-être des mineurs à long terme. Par ailleurs, le refus des parents de collaborer - lesquels vont jusqu'à menacer de retourner en France pour éviter la poursuite de l'expertise - ne manque pas d'interpeller et d'inquiéter. Vu ce refus, il est exclu d'envisager la solution alternative évoquée par l'expert, à savoir celle d'une enquête du SPJ; au surplus, le psychiatre désigné a déjà débuté son expertise et eu des entretiens avec les parents, ce qui rend peu judicieux de recommencer le travail ab  ovo. Enfin, les coûts de l'expertise ne sont pas un motif déterminant pour renoncer à une telle mesure lorsqu'il existe, comme ici, des motifs suffisants pour justifier sa poursuite.
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5.2. Les recourants n'exposent pas en quoi la juridiction précédente aurait violé leurs droits constitutionnels - seul grief admissible dans la présente procédure (art. 98 LTF) - en déclarant en partie irrecevable leur recours sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC et en confirmant pour le surplus la nécessité de poursuivre l'expertise. Ils se bornent à présenter leur propre appréciation de la situation parentale - reposant de surcroît sur de nombreux faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) -, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences strictes posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée.
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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