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Informationen zum Dokument  BGer 9C_64/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_64/2019 vom 25.04.2019
 
 
9C_64/2019
 
 
Arrêt du 25 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Rébecca Grand, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (obligation de cotiser; délimitation entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 novembre 2018 (AVS 33/17 - 51/2018).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, active dans le domaine du journalisme, de la communication et de la gestion de projets, a assumé, depuis 2009, différents mandats de consultante pour le compte de bureaux étrangers de la Direction du développement et de la coopération (DDC), organe du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) responsable des activités de coopération internationale de la Suisse et singulièrement de l'Aide humanitaire. Elle était affiliée en tant qu'indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1
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En septembre 2016, A.________ a notamment conclu un contrat "Petit mandat type A" (contrat n° xxx) avec le DFAE, agissant par l'intermédiaire du Bureau de la Coopération Suisse au Mali (Buco), portant sur la période du 15 septembre au 31 octobre 2016. Selon les termes du contrat, elle était tenue d'apporter un soutien aux collaborateurs du Buco dans la relecture et la rédaction du Rapport annuel 2016. Un contrat "Mandat type A" (contrat n° yyy) a ensuite été conclu le 24 février 2017 entre A.________ et le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DDC au Bénin. Il portait sur la période du 10 mars au 9 avril 2017 et concernait un atelier de rédaction pour le personnel du Bureau de la Coopération Suisse au Bénin.
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A.b. Entre-temps, le 26 octobre 2015, la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après: la caisse de compensation) a informé le DFAE qu'à la suite d'un contrôle d'employeur, elle considérait désormais les activités journalistiques déployées par A.________ comme une activité salariée, ce qui impliquait que les cotisations AVS/AI/APG/AC paritaires devaient être prélevées sur tous les honoraires payés à partir du 1
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B. Statuant le 27 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 8 août 2017. Il a réformé la décision en ce sens que les activités exercées par l'assurée dans le cadre du mandat Mali 2016 (n° xxx) et du contrat Bénin 2017 (n° yyy) accordés par le DFAE constituent une activité lucrative indépendante, de sorte que le DFAE ne doit pas prélever de cotisations sociales paritaires sur les indemnisations versées à A.________ en relation avec ces mandats.
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C. La caisse de compensation forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que la somme de 2'500 fr. à titre de dépens en faveur de A.________ n'est pas due; subsidiairement, elle demande la réduction proportionnelle de cette somme au montant litigieux de 196 fr. 20 (correspondant, selon elle, à la part salariale des cotisations sociales à prélever sur le montant de 3'152 fr.).
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
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1.2. En l'espèce, la recourante se limite à conclure à l'annulation du jugement attaqué, et à contester les dépens mis à sa charge, sans indiquer ce qu'elle entend obtenir au fond. Elle formule ainsi des conclusions cassatoires qui sont en principe insuffisantes dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort néanmoins assez clairement de la motivation de son recours qu'elle remet en cause "le statut en matière d'assurances sociales" de l'assurée à partir d'octobre 2016, dans le cadre des deux mandats en cause. Il convient donc d'interpréter ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621 s) en ce sens que la caisse de compensation demande à ce que les activités déployées par l'assurée pour le DFAE soient qualifiées d'activité lucrative dépendante dès octobre 2016, et, partant, la confirmation de sa décision sur opposition.
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Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur la qualification de la rémunération versée par le DFAE à l'intimée à partir d'octobre 2016 pour les deux mandats n
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2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus perçus par un assuré (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 s; 140 V 108 consid. 6 p. 112 s; cf. aussi arrêt 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références), en particulier lorsque ce dernier exerce une activité de journaliste (ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163) ou une fonction de conseiller d'entreprise (ch. 4107 des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, état au 1
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Erwägung 3
 
3.1. La juridiction cantonale a admis que les caractéristiques d'une activité indépendante étaient prédominantes en l'espèce. Elle a d'abord considéré que les activités déployées par l'intimée dans le cadre des deux mandats accordés par le DFAE, qui ont consisté à prodiguer un soutien et une aide aux rédacteurs locaux de différents bureaux de la DDC afin de leur permettre de progresser dans leurs activités de rédaction, s'apparentaient davantage à des conseils aux entreprises qu'à une activité de journaliste. Le tribunal cantonal a ensuite nié l'existence d'un lien de dépendance quant à l'organisation du travail, l'assurée étant libre de recourir aux outils et structures qu'elle jugeait utiles pour améliorer le processus de production et de rédaction de documents; l'intéressée n'avait par ailleurs aucun devoir de présence, ni horaire de travail déterminé et il n'existait pas non plus de clause de non-concurrence. L'autorité de première instance a également constaté que l'intimée avait assumé le risque économique d'entrepreneur: si l'exercice de ses mandats ne nécessitait pas d'engager du personnel ni de procéder à des investissements importants dans des moyens de production, il appartenait en revanche à l'assurée d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se procurer elle-même les mandats auprès des différents bureaux de la DDC. Au demeurant, le critère de la collaboration régulière n'était pas donné dès lors notamment que l'assurée n'avait aucune garantie quant au renouvellement des mandats accordés par le DFAE.
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3.2. La recourante ne remet pas en cause la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle l'activité exercée par l'intimée relève d'une activité de conseils en entreprise et non de journalisme. Pour contester en revanche que cette activité puisse être qualifiée d'indépendante, elle présente une motivation axée sur deux points principaux: l'intimée se serait, d'une part, trouvée dans un rapport de dépendance à un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise; elle n'aurait, d'autre part, pas supporté le risque économique de son activité professionnelle.
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3.2.1. Concernant d'abord le lien de dépendance quant à l'organisation du travail, la recourante tente vainement de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale en alléguant que l'intimée "ne disposait pas d'une liberté importante" puisque les voyages sur place avaient lieu à des dates déterminées et que le nombre de jours de travail était déterminé à l'avance. La juridiction de première instance a établi, de manière à lier le Tribunal fédéral, que l'assurée n'était aucunement soumise aux instructions de la DDC (si ce n'est les instructions rédactionnelles tendant à l'uniformisation de l'ensemble des rapports annuels, ainsi que la date de leur reddition) et qu'elle était libre de prévoir le contenu des ateliers comme elle l'entendait et de mettre en place tous les outils qu'elle jugeait utiles pour améliorer le processus de production et de rédaction de documents. A cet égard, l'instance précédente a d'ailleurs souligné que l'objet des mandats confiés à l'intimée avait trait à la mise en oeuvre de structures visant à soutenir et aider les rédacteurs des différents bureaux locaux de la DDC à rédiger des rapports ou autres documents, et non à la rédaction, par ses soins, de ceux-ci. Il ressort au demeurant des constatations cantonales que l'assurée n'avait aucun devoir de présence et qu'il n'existait pas de clause de non-concurrence.
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Quoi qu'en dise la recourante, le fait que le nombre total de jours de travail par mandat, ainsi que les dates des missions à effectuer à l'étranger, ont été fixés à l'avance, n'apparaît pas déterminant en l'espèce. Il ressort du cahier des charges apparemment établi par l'assurée qu'elle a fixé elle-même le nombre de jours de travail et le lieu d'exécution des activités, et qu'elle a planifié les rendez-vous de travail avec les chargés de programme sur place avant le début de la mission. Selon les constatations cantonales, non contestées par la recourante, il apparaît en outre que l'assurée n'était pas soumise à un horaire de travail déterminé. L'intimée ne se trouvait dès lors pas manifestement dans un rapport de subordination dans l'organisation du travail. A cet égard, pour la fonction de conseiller d'entreprise, cette absence de subordination dans l'organisation du travail implique déjà de retenir une situation indépendante à l'égard de l'entreprise mandante (ch. 4107 DSD). Au demeurant, l'obligation d'effectuer personnellement la tâche confiée ne saurait non plus suffire pour qualifier l'activité en cause de dépendante, dès lors que l'assurée a précisément obtenu ledit mandat en fonction de ses qualités professionnelles propres. La recourante semble du reste se contredire à ce propos, puisqu'elle indique, après avoir affirmé que l'assurée "devait exercer personnellement le mandat confié", que "l'activité aurait très bien pu être exercée par n'importe quelle personne à qui [l'intimée] aurait souhaité déléguer cette tâche".
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Enfin, le fait que le "Petit mandat type A" (contrat n° xxx) prévoit que la mandataire est considérée comme une personne exerçant une activité dépendante n'est d'aucun secours à la recourante, puisqu'il convient, pour qualifier l'activité en cause, de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et non pas sur les seules déclarations des parties (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 s. et les arrêts cités). C'est dès lors en vain que la caisse de compensation reproche à l'assurée une violation du principe de la bonne foi.
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3.2.2. S'agissant ensuite du risque économique, le fait que le "Petit mandat type A" (contrat n° xxx) arrêtait le coût total maximal de la mission à 12'730 fr., de sorte que l'intimée ne pouvait pas réaliser un éventuel bénéfice en fonction de la gestion de ses finances, ne constitue pas un argument déterminant en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante. D'une part, il n'est pas inhabituel, dans le cadre des affaires, de fixer un plafonnement des coûts. Ce montant total maximal de 12'730 fr. a ensuite été apparemment proposé par l'assurée, sur la base d'un budget établi par ses soins. La prise en charge de l'intégralité des frais par la DDC, notamment des frais de vol, avec pour conséquence que l'assurée ne supportait pas le risque d'annulation des vols, ne représente pas non plus un critère décisif. Le fait qu'un poste de frais soit garanti dans le cadre d'une relation contractuelle ne saurait en effet être assimilé à une garantie de l'emploi; partant, cette circonstance ne permet pas de conclure que l'assurée ne supportait pas le risque économique de ses activités. Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale sur ce point, qui lient le Tribunal fédéral, il appartient à l'intéressée de démarcher les différents bureaux de la DDC afin de se procurer elle-même les mandats. Ensuite, l'intimée ne dispose d'aucune garantie quant au nombre et à l'étendue des missions confiées par la DDC, ni quant au renouvellement des mandats. A cet égard, on peine à suivre l'argumentation de la recourante selon laquelle cette absence de garantie résulterait de la nature du contrat de travail de durée déterminée, ce d'autant plus qu'il ressort du jugement entrepris que la DDC a récemment préféré à une offre que l'assurée lui avait faite pour la réalisation d'une plaquette de présentation de ses programmes, celle d'un autre bureau de communication.
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Finalement, l'assurée est affiliée en tant qu'indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et travaille simultanément pour le compte de plusieurs employeurs: si les honoraires versés par la DDC ont constitué une part substantielle de ses revenus en 2015, ils n'ont, en 2017, représenté que 30 % environ de son chiffre d'affaires. Quoi qu'en dise la recourante, il s'agit d'éléments suffisants pour admettre que l'intimée supporte un risque économique assimilable à celui d'un entrepreneur, critère qui au demeurant revêt une importance moindre comparativement à celui de l'indépendance économique et organisationnelle, lorsque, comme en l'espèce, l'activité qu'il s'agit de qualifier de dépendante ou d'indépendante n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel (arrêt 9C_364/2013 précité consid. 2.2 et les références).
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3.3. En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les rémunérations perçues par l'intimée pour les activités qu'elle a accomplies pour le compte du DFAE à partir d'octobre 2016 en vertu des deux mandats en cause résultaient de l'exercice d'une activité indépendante. Le recours est mal fondé sur ce point.
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4. S'agissant de la conclusion de la recourante tendant à l'annulation, subsidiairement à la réduction, des dépens mis à sa charge par la juridiction cantonale, au motif que ceux-ci seraient "disproportionné[s] vu le montant litigieux de 196 fr. 20", elle doit également être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
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Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause devant le tribunal cantonal des assurances a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2 non publié in ATF 144 V 380). Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).
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En l'espèce, la recourante invoque une disproportion entre le montant des dépens et le montant litigieux. Sous l'angle du droit fédéral, l'art. 61 let. g LPGA exclut une corrélation entre la valeur litigieuse et le montant des dépens, de sorte que le grief de la recourante est mal fondé. Pour le surplus, elle n'allègue pas en quoi le droit cantonal aurait été appliqué de manière arbitraire; son argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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