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Informationen zum Dokument  BGer 1B_162/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_162/2019 vom 24.04.2019
 
 
1B_162/2019
 
 
Arrêt du 24 avril 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 mars 2019 (197 PE18.024592-PAE).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________, né en 1987, et B.A.________, née en 1993, sont mariés depuis 2013. Ils sont les parents de deux enfants, soit C.________ et D.________, nés respectivement en 2016 et 2017.
1
A.b. Depuis le 15 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois instruit une enquête contre A.A.________ pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) ainsi que séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP).
2
En substance, il lui est reproché d'avoir régulièrement violenté son épouse depuis 2016 en la frappant, notamment avec un chausse-pied, sur divers endroits du corps, en particulier sur le ventre alors qu'elle était enceinte. Entre le 5 et le 15 décembre 2018, le prévenu l'aurait en outre empêchée de sortir de leur domicile de E.________ après lui avoir pris son téléphone portable, la menaçant par ailleurs de la tuer, de même que leurs enfants. Durant cette période, au cours de laquelle A.A.________ aurait également porté des coups à B.A.________, cette dernière aurait alors tenté de se suicider en ingérant des médicaments.
3
Au terme de ces 10 jours, B.A.________ aurait été emmenée par le prévenu au Kosovo où, en plus de son téléphone portable, A.A.________ aurait saisi son passeport, son permis d'établissement ainsi que son argent, afin de l'empêcher de rentrer en Suisse. L'épouse a alors contacté la police, qui a pu organiser son retour dans le canton de Vaud le 18 décembre 2018, de concert avec l'Ambassade de Suisse au Kosovo, de sorte qu'elle a pu retrouver ses enfants, qui avaient été confiés pendant le séjour à sa belle-famille. Elle est depuis lors prise en charge, avec ses enfants, par le Centre X.________.
4
Le prévenu a quant à lui été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Zurich le 19 décembre 2018.
5
A.c. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.A.________ jusqu'au 19 mars 2019, retenant alors l'existence de risques de collusion et de récidive.
6
Le 15 janvier 2019, A.A.________ a déposé une demande de libération. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 29 janvier 2019 du Tmc, décision confirmée par arrêt du 7 février 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
7
B. Par requête du 11 février 2019, A.A.________ a sollicité une nouvelle fois sa libération. Cette demande a été rejetée le 25 février 2019 par le Tmc. Le recours déposé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 13 mars 2019 de la Chambre des recours pénale, qui a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
8
C. Par acte du 2 avril 2019, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution, sous la forme de la fourniture de sûretés d'un montant de 15'000 fr. et d'une interdiction de contacter B.A.________ et de l'approcher à moins de 500 mètres.
9
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. La Chambre des recours pénale a pour sa part renoncé à se déterminer, se référant à ses considérants.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - dans la mesure où il est actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
11
2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP), condition qui n'est pas remise en cause en l'espèce, quand bien même le recourant nie avoir commis les actes qui lui sont reprochés.
12
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive justifiant son maintien en détention.
13
3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
14
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12).
15
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15).
16
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
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En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17; arrêt 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
18
3.2. Comme l'a considéré la cour cantonale, il convient de tenir compte, dans l'appréciation du risque de réitération, de la gravité des faits reprochés au recourant, lesquels ont trait en l'occurrence non seulement à des coups assénés à son épouse régulièrement depuis 2016 - à divers endroits du corps et parfois au moyen d'objets -, mais également à sa séquestration au domicile conjugal pendant une dizaine de jours ainsi qu'à des menaces de mort. Ces faits dénotent en l'espèce une violence significative au regard de leur durée et de leur intensité, le recourant étant accusé de s'en être pris sur une période prolongée tant à l'intégrité corporelle qu'à la liberté d'autrui. A cela s'ajoute que les soupçons à l'encontre du recourant ne se limitent pas strictement à des actes commis au préjudice de son épouse, mais qu'il lui est également reproché d'avoir menacé de " sacrifier " leurs enfants, ceci pour préserver son honneur, son épouse l'ayant selon lui trompé avec d'autres hommes.
19
En outre, si le casier judiciaire du recourant ne comporte certes aucune inscription, il apparaît toutefois qu'une précédente procédure pénale avait déjà été initiée en 2016 par son épouse à la suite de coups qu'il lui aurait adressés, puis classée du fait que l'intéressée, qui semblait avoir peur de son mari, n'avait pas osé révoquer dans le délai légal l'accord de suspension survenu lors de l'audience de confrontation (cf. art. 55a al. 1 et 2 CP; cf. arrêt entrepris, consid. 4.2 p. 9). En dépit de l'absence de condamnation, on peut déduire de cette procédure que les difficultés conjugales de ce couple - l'époux générant à tout le moins un sentiment de peur chez son épouse - sont profondes et durables et que, surtout, comme le relève l'autorité précédente, l'existence même de cette procédure n'a pas dissuadé le recourant de s'en prendre à son épouse par la suite.
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Enfin, le recourant, qui a admis avoir été très jaloux après avoir appris l'infidélité supposée de son épouse, ne semble pas vouloir se soumettre à l'ordre juridique suisse. Ainsi, à propos des difficultés rencontrées avec son épouse, il explique avoir "contacté son père, comme le veut notre tradition, chez nous ", ajoutant qu'il devait avec son épouse " en parler à notre famille et trouver une solution avant d'informer les autorités " (procès-verbal d'audition du recourant du 19 décembre 2018, p. 4). Dans une audition subséquente, à propos du retour de son épouse du Kosovo organisé le 18 décembre 2018 avec l'aide des autorités suisses, le recourant explique : " J'ai mal pris le fait qu'elle soit de retour car nous étions partis pour discuter et qu'il s'agissait d'une nouvelle trahison. Pour vous répondre, quand il y a une tromperie, on en discute en famille afin d'éviter un divorce. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas en discuter en Suisse " (procès-verbal d'audition du recourant du 20 décembre 2018, p. 2-3). Au moment de leur séjour au Kosovo à la mi-décembre 2018, il aurait ainsi envisagé, selon B.A.________, de la forcer à vivre dans ce pays auprès de sa famille - comme il l'aurait fait avec sa précédente épouse -, alors que, pour sa part, il serait reparti en Suisse pour s'occuper seul des enfants du couple (cf. procès-verbal d'audition de B.A.________ du 11 février 2019, p. 7 s.).
21
Cela étant, la gravité des faits reprochés au recourant, sa tendance à minimiser leur importance conjugué à sa vision des modalités de la résolution des conflits conduit, en l'état, à considérer, à l'instar de la cour cantonale, le risque de récidive comme concret, le prévenu compromettant sérieusement la sécurité d'autrui.
22
3.3. A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).
23
En l'espèce, il n'apparaît pas que les interdictions de périmètre et de contact proposées par le recourant soient propres à contenir le risque de récidive sus-évoqué, lequel nécessite de faire preuve d'une précaution particulière quant aux contacts qu'il serait en mesure d'entretenir avec son épouse et leurs enfants. Le droit de visite octroyé au recourant dans le cadre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 ne saurait pas plus justifier sa libération. Il en va de même d'un versement de sûretés, dont l'importance du montant proposé, à concurrence de 15'000 fr., ne paraît de surcroît guère propre à offrir des garanties suffisantes.
24
3.4. Au regard de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, maintenir le placement en détention provisoire du recourant en raison de l'existence d'un risque de réitération qu'aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de réduire. Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de proportionnalité est également respecté.
25
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
26
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à B.A.________.
 
Lausanne, le 24 avril 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Tinguely
 
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