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Informationen zum Dokument  BGer 2C_364/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_364/2019 vom 18.04.2019
 
 
2C_364/2019
 
 
Arrêt du 18 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2019 (PE.2019.0057).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante chilienne avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 février 2019 prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]).
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2. Par courrier posté le 16 avril 2019, l'intéressée a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'expulsion. Elle expose les sentiments qu'elle a pour ses enfants et ses peurs à leur sujet. Elle demande à rester en Suisse.
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3. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi.
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Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305).
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La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique et le Tribunal fédéral ne peut examiner d'office le respect des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF).
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner
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un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 18 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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