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Informationen zum Dokument  BGer 2C_363/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_363/2019 vom 17.04.2019
 
 
2C_363/2019
 
 
Arrêt du 17 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Municipalité de Bercher,
 
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Décompte final eaux, taxes et impôts,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2019 (FI.2018.0146).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de la commission de recours en matière d'impôts et taxes communaux de la Commune de Bercher du 12 juin 2018 qui avait rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la facture n° 19545 concernant le décompte final 2017 eau, taxes et impôt d'un montant de 1'025 francs émise par la commune de Bercher. Le contribuable s'opposait au montant facturé pour la consommation de l'eau.
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2. Par mémoire posté le 15 avril 2019, X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose les faits de la cause et demande l'effet suspensif. Il est d'avis que la facture litigieuse n'est pas conforme aux tarifs en vigueur lors de la fourniture des prestations.
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3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel. Le recours est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Bercher et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 17 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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