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Informationen zum Dokument  BGer 6B_376/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_376/2019 vom 16.04.2019
 
 
6B_376/2019
 
 
Arrêt du 16 avril 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LArm,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 15 février 2019 (501 2018 98).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 22 mai 2018 du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, X.________ a été condamné, pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 85 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 80 francs.
1
B. Par arrêt du 15 février 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens qu'il est acquitté.
2
La cour cantonale a retenu que, lors d'une perquisition effectuée le 19 octobre 2016 au domicile de A.________, la police avait constaté que ce dernier était en possession d'un pistolet Walther P99 que lui avait prêté X.________ et pour lequel il n'avait pas obtenu de permis d'acquisition.
3
C. Le Ministère public fribourgeois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 février 2019, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196).
5
En l'espèce, le recourant a uniquement sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant souhaite que l'intimé soit condamné pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 1; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
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2.1. Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
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Aux termes de l'art. 33 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2).
9
Selon la jurisprudence, la notion d'"acquisition" au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 p. 351).
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2.2. La cour cantonale a exposé que l'intimé avait prêté son pistolet à A.________, lequel ne possédait pas de permis d'acquisition pour cette arme. Cependant, dès lors que la loi ne prévoyait pas un devoir, pour l'aliénateur, de contrôler que le tiers auquel l'arme est remise possède un permis d'acquisition au sens de l'art. 8 LArm, une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm ne pouvait entrer en ligne de compte. En outre, selon l'autorité précédente, l'intimé avait déclaré qu'il ne "pensait pas faire faux" s'agissant d'un prêt et non d'une vente. L'intéressé avait d'ailleurs établi un contrat de prêt afin d'agir en toute transparence. Partant, l'élément constitutif subjectif de l'infraction faisait défaut.
11
2.3. Il n'est pas contesté que le pistolet de l'intimé constitue une arme à feu au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LArm, dont l'acquisition nécessite l'obtention d'un permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 8 al. 1 LArm. La seule question litigieuse est celle de savoir si, en transférant la possession de son arme à un tiers qui n'était pas au bénéfice d'un permis d'acquisition correspondant, l'intimé pouvait réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. L'expression "sans droit" comprise dans cette disposition signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise - notamment le permis d'acquisition d'armes -, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020; cf. aussi FATIH ASLANTAS, in Waffengesetz [WG], Handkommentar, 2017, n° 5 ad art. 33 LArm). Ainsi, en transférant la possession de son arme à A.________ dans le cadre d'un contrat de prêt, l'intimé l'a fait "sans droit".
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Contrairement à l'avis de la cour cantonale, la personne qui remet une arme soumise à un permis d'acquisition au sens de l'art. 8 al. 1 LArm est bien tenue de vérifier que l'acquéreur dispose dudit permis, sans quoi elle risque de procéder à un transfert "sans droit" au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Une obligation de cette nature est d'ailleurs expressément prévue par la loi, puisque la personne qui aliène une arme ou un élément d'arme est tenue, en vertu de l'art. 9c LArm, de fournir à l'autorité cantonale compétente, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie du permis d'acquisition d'armes de l'acquéreur. La procédure prévue à l'art. 9c LArm vise à garantir que l'autorité cantonale compétente dispose de toutes les informations sur l'acquisition d'armes, en particulier d'armes à feu (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"], FF 2004 5891).
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On peut encore relever que la solution de la cour cantonale conduirait à une incohérence dans l'application de la LArm. En effet, certaines armes peuvent être acquises sans permis d'acquisition d'armes, conformément à l'art. 10 LArm. Il s'agit d'armes qui sont utilisées extrêmement rarement à des fins criminelles et présentent un risque moindre d'abus, ce qui justifie un régime privilégié (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LArm, FF 2006 2666). Or, toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes doit néanmoins préalablement vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel (cf. art. 10a al. 1 LArm), l'aliénation ne pouvant en outre intervenir que si l'aliénateur est en droit d'admettre, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8 al. 2 LArm ne s'oppose à l'acquisition (cf. art. 10a al. 2 LArm). Partant, on voit mal que la loi puisse imposer de telles vérifications en cas d'aliénation d'armes de moindre dangerosité, tout en dispensant l'aliénateur d'une arme soumise à permis d'acquisition d'armes de vérifier que la personne à qui il remet celle-ci dispose d'un tel permis, document dont il doit au demeurant fournir une copie à l'autorité cantonale compétente conformément à l'art. 9c LArm.
14
L'intimé a donc bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm en prêtant son pistolet à A.________.
15
2.4. Ce qui précède ne conduit toutefois pas à l'admission du recours. En effet, la cour cantonale a retenu que, indépendamment de la question d'un transfert sans droit de l'arme par l'intimé, ce dernier n'avait pas agi intentionnellement, puisqu'il n'avait pas eu conscience d'agir de manière illicite et pensait que la conclusion d'un contrat écrit de prêt serait suffisante à cet égard. Le recourant ne conteste nullement cette appréciation concernant l'élément constitutif subjectif de l'infraction et se contente d'affirmer que l'intimé a réalisé celle-ci en aliénant son arme "sans droit". En l'absence de toute critique recevable quant à cet aspect subjectif, il n'y a pas lieu de revenir sur la solution de la cour cantonale.
16
Le recourant ne conteste pas davantage l'appréciation de l'autorité précédente, selon laquelle une éventuelle application de l'art. 33 al. 2 LArm ne pouvait être envisagée, dès lors que l'intimé n'avait pas été mis en accusation pour une telle infraction, seul l'art. 33 al. 1 let. a LArm ayant été mentionné dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. En l'absence de tout grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner cet aspect.
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3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il peut être statué sans frais (cf. art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 16 avril 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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