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Informationen zum Dokument  BGer 1C_201/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_201/2019 vom 11.04.2019
 
 
1C_201/2019
 
 
Arrêt du 11 avril 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Extradition à la Serbie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 22 mars 2019 (RR.2019.32).
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 21 janvier 2019, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la Serbie de A.________, pour l'exécution d'une peine privative de liberté de trois ans et deux mois infligée le 14 février 2011 par la Haute Cour de Krusevac, pour instigation à usage de narcotiques et vente illicite de narcotiques.
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B. Par arrêt du 22 mars 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. La demande d'extradition était suffisamment motivée; la condition de la double incrimination était satisfaite dès lors que les faits mentionnés dans le jugement de condamnation concernaient non seulement la consommation personnelle de stupéfiants (art. 19a LStup) ou l'incitation à consommer (art. 19b LStup), mais aussi la vente et la détention au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Le droit conventionnel ne prévoyait pas d'autres conditions en matière de gravité de l'infraction. Les objections liées à l'état de santé et à la situation familiale de l'extradé ont également été rejetées. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt dont il demande la réforme en ce sens que son extradition est refusée et sa mise en liberté immédiate ordonnée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
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Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).
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2. Le recourant estime que le juge de l'extradition aurait dû tenir compte, dans l'examen de la double incrimination, de sa qualité de simple consommateur de drogue au sens de l'art. 19a LStup. Le Tribunal pénal fédéral aurait aussi également dû examiner les faits sous l'angle des art. 19b et 19c LStup et parvenir à la conclusion qu'il ne s'agissait que de contraventions. La question de savoir si les dispositions précitées entrent dans le champ d'application de l'art. 2 CEExtr. ou s'il s'agit de simples conditions de culpabilité ou de répression serait une question de principe.
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2.1. Rappelé aux art. 2 par. 1 CEExtr. et 35 al. 1 let. a EIMP, le principe de la double incrimination commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition, soient passibles d'une peine privative de liberté d'un an au minimum, à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis (ATF 142 IV 175 consid. 5.3 p. 188). L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune des infractions à raison de laquelle l'extradition est demandée (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).
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2.2. En l'occurrence, si une partie des faits reprochés au recourant est susceptible de tomber sous le coup des dispositions des art. 19a, 19b ou 19c LStup, la condamnation prononcée en Serbie se fonde également sur de la vente de drogue, quelle qu'en soit la quantité, comportement qui tombe sous le coup de la disposition générale de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et est passible d'une peine allant jusqu'à trois ans de privation de liberté. Le recourant ne prétend pas que le jugement étranger (dont la présentation par l'autorité requérante lie l'autorité suisse d'extradition) ne retiendrait que des délits liés à la consommation personnelle. La présente espèce ne soulève dès lors aucune question de principe sur ce point.
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2.3. Pour le surplus, le recourant ne soulève plus de grief en rapport avec son état de santé et sa situation familiale, et renonce, partant, à en faire des motifs qui justifieraient une entrée en matière.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Cette issue s'imposait d'emblée, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à sa charge. Toutefois, compte tenu de la situation financière alléguée à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, les frais seront réduits.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 11 avril 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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