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Informationen zum Dokument  BGer 5A_292/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_292/2019 vom 08.04.2019
 
 
5A_292/2019
 
 
Arrêt du 8 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
Objet
 
curatelle de représentation,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2019 (C/26692/2004-CS, DAS/52/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 27 février 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 11 septembre 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation en faveur de l'intéressé et confirmé ladite ordonnance querellée.
1
L'autorité précédente a retenu que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, qui constitue un trouble psychique, et que, lorsqu'il rompt son traitement ou que les médicaments ne suffisent plus, son trouble est invalidant et provoque des hallucinations de type persécutoire, en sorte qu'il ne dispose plus du discernement nécessaire pour se soigner. Aussi, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'une curatelle de représentation limitée au domaine des soins médicaux psychiatriques et somatiques est une mesure nécessaire et adéquate.
2
2. Par acte daté du 27 mars 2019, mais remis à la Poste suisse le 4 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3
Dans son écriture, le recourant déclare contester la décision attaquée, affirme ne pas avoir besoin de mesure de protection, dès lors qu'il " arrive parfaitement à gérer " ses affaires, se qualifiant de " responsable, très réfléchi et le plus régulier et ponctuel possible ". Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée; singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative à l'existence d'un trouble psychique et à sa perte de discernement consécutive. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne remplit pas les exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4
3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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