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Informationen zum Dokument  BGer 4A_139/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_139/2019 vom 08.04.2019
 
 
4A_139/2019
 
 
Arrêt du 8 avril 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
Hôpital fribourgeois HFR,
 
représenté par Me René Schneuwly, a
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
X.________,
 
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
 
(101 2018 296).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le 16 août 2011, X.________ a subi une intervention chirurgicale dans une unité hospitalière exploitée par l'établissement de droit public cantonal Hôpital fribourgeois HFR.
 
Le 18 septembre 2015, elle a ouvert action contre Hôpital fribourgeois HFR devant la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal; le défendeur devait être condamné à payer 599'209 fr.25 à titre de dommages-intérêts et de réparation morale, avec intérêts, par suite d'une information prétendument déficiente concernant les risques de l'intervention chirurgicale et de son exécution prétendument incorrecte.
 
La Cour administrative s'est prononcée le 30 août 2018; elle a rejeté l'action.
 
La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 15 février 2019 sur le recours de la demanderesse. Elle a accueilli ce recours, constaté un acte illicite imputable à l'établissement défendeur, et renvoyé la cause à la Ire Cour administrative pour nouveau prononcé.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de confirmer le prononcé intervenu le 30 août 2018.
 
3. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, son recours n'est pas dirigé contre une décision finale susceptible de recours selon l'art. 90 LTF, mais contre une décision incidente qui ne peut être attaquée, en règle générale et selon l'art. 93 al. 3 LTF, qu'avec la décision finale qu'elle précède. Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire à une autorité inférieure ayant statué en première instance, pour nouvelle décision, est en effet une décision incidente (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24). Un recours séparé n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
 
Il n'apparaît pas, et le défendeur ne prétend pas que l'une ou l'autre de ces hypothèses soit réalisée; le recours en matière civile est par conséquent irrecevable.
 
4. Compte tenu que l'établissement défendeur succombe et que le présent arrêt s'inscrit dans une contestation où son intérêt patrimonial est en cause, le Tribunal fédéral doit prélever un émolument judiciaire.
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 8 avril 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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