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Informationen zum Dokument  BGer 1C_191/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_191/2019 vom 08.04.2019
 
 
1C_191/2019
 
 
Arrêt du 8 avril 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
Hoirs de C.________,
 
représentés par Me Pierre Mauron, avocat,
 
intimés,
 
Préfet du district de la Gruyère.
 
Objet
 
Protection du patrimoine, remise en état,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 février 2019 (602 2014 129 - 602 2017 6).
 
 
Faits :
 
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1996 du registre foncier de la Commune de Bulle sur lequel est érigé le bâtiment du Grand Hôtel Moderne. Cet édifice, construit entre 1904 et 1906 dans le style architectural " Belle Epoque ", renferme des fresques murales réalisées en 1985 par les peintres C.________ et B.________.
1
Le 15 avril 2013, A.________ a requis un permis de construire portant sur la réfection des façades, de la toiture, des vitrages et de l'enveloppe du bâtiment; sa demande portait également sur des transformations intérieures. Le Préfet du district de la Gruyère a accordé le permis de construire sollicité le 12 décembre 2013.
2
Informé de l'exécution de travaux non autorisés notamment sur les fresques, le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux en date du 4 juillet 2014. Malgré cette injonction, A.________ a poursuivi les travaux et endommagé les peintures murales, une partie de celles-ci ayant été poncée et une autre enduite d'un badigeon.
3
Informé de ces nouvelles déprédations, le Préfet a initié une procédure de rétablissement de l'état de droit le 16 juillet 2014 et invité la Commission cantonale des biens culturels à se prononcer.
4
Par décision du 16 septembre 2014, le Préfet a ordonné, entre autres mesures, la remise en état des peintures murales, exigeant qu'elles soient recrées à l'identique, dans l'état où elles se trouvaient au début juillet 2014, en accord avec le Service cantonal des biens culturels et des peintres C.________ et B.________. Il a imparti au propriétaire un délai échéant à la fin du mois de mars 2015 pour exécuter ces travaux, sous la menace d'une exécution par substitution.
5
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par arrêt du 19 mai 2016. Reconnaissant la valeur artistique des fresques et jugeant qu'elles bénéficiaient de la même protection que le bâtiment, elle a confirmé l'ordre de restauration les concernant. Elle a toutefois considéré qu'au vu de l'attitude du propriétaire, la fixation d'un nouveau délai pour s'exécuter était vaine; elle a, partant, enjoint le Préfet d'ordonner immédiatement une exécution par substitution, confiée aux auteurs des peintures, aux frais de A.________ et garantie par l'inscription d'une hypothèque légale.
6
Statuant le 22 novembre 2016 sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt dans la mesure où il portait sur la remise en état des fresques murales ainsi que sur les frais et dépens cantonaux. Il a considéré en substance que le rapport d'expertise était insuffisamment étayé sur le plan scientifique et que la cour cantonale aurait dû compléter l'instruction sur la question de la valeur artistique, culturelle et historique des fresques en ordonnant une expertise judiciaire. Il lui a renvoyé la cause pour qu'elle mette en oeuvre cette mesure d'instruction et qu'elle procède à une nouvelle pesée des intérêts à la lumière des conclusions de l'expert (cause 1C_296/2016).
7
Le 6 juin 2017, la cour cantonale a confié le mandat d'expertise au Dr E.________ à F.________. Le 6 septembre 2017, elle a exigé de A.________ qu'il retire selon les règles de l'art toutes les tapisseries qui recouvraient les fresques pour en permettre l'accès. En procédant à cette manoeuvre, l'entreprise mandatée par le propriétaire a endommagé gravement les fresques.
8
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2018. Il considère que les fresques présentent une valeur patrimoniale indéniable du point de vue artistique et historique. En revanche, il est d'avis que leur valeur culturelle est restreinte dès lors qu'elles ont perdu cette fonction avec la cessation de l'exploitation de la salle de spectacles à laquelle elles menaient et qu'elles ne sont plus accessibles au public. S'agissant de leur restauration, il préconise une mesure immédiate consistant à conserver et à protéger ce qui subsiste de l'oeuvre par un spécialiste et, dans un second temps, une reconstruction des fresques par les artistes.
9
Invités à se déterminer, C.________ et B.________ ont émis des réserves sur les considérations relatives à la valeur culturelle des peintures et ont approuvé les propositions de restauration faites par l'expert. A.________ a émis de nombreuses critiques et conclu à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, limitée le cas échéant à la question de la restauration des fresques. La Commission cantonale des biens culturels a également pris position.
10
Le juge délégué a pris acte du décès de C.________ survenu le 22 août 2018 et de la poursuite de la procédure par ses héritiers.
11
Statuant par arrêt du 19 février 2019, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ contre la décision préfectorale du 16 septembre 2014 dans la mesure où elle n'était pas devenue sans objet. Elle a constaté que les peintures murales litigieuses constituent des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leurs qualités artisanales ou artistiques au sens de l'art. 178 al. 5 du règlement communal d'urbanisme de Bulle et sont partie intégrante du bâtiment du Grand Hôtel Moderne qui bénéficie d'une valeur A de recensement et appartient à la catégorie 1 des périmètres construits à protéger selon le plan d'aménagement local de la commune. Sur cette base, elle a renvoyé la cause au Préfet du district de la Gruyère pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière de rétablissement de l'état de droit fondée sur l'état actuel des fresques. Elle a également fait interdiction à A.________ ou à ses auxiliaires d'intervenir d'une quelconque manière sur les fragments de peintures murales qui subsistent, y compris sur les restes de papiers-peints encore en place, sous peine d'amende.
12
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il est constaté que les peintures murales litigieuses ne constituent pas des aménagements intérieurs représentatifs en raison de leurs qualités artisanales ou artistiques au sens de l'art. 178 al. 5 du règlement communal d'urbanisme de Bulle et que la décision de rétablissement de l'état de droit rendue par le Préfet de la Gruyère le 16 septembre 2014 est annulée. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
13
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
14
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
15
1.1. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
16
1.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
17
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure de rétablissement de l'état de droit initiée le 16 juillet 2014 par le Préfet du district de la Gruyère. Le recourant estime cependant que le constat de la cour cantonale selon lequel les peintures murales litigieuses sont protégées est indépendant de la question à résoudre de leur restauration de sorte que l'on serait en présence d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral. La question de la protection des peintures murales est préjudicielle à celle de leur remise en état de sorte que l'on est en présence d'une décision incidente de renvoi dans la mesure où elle laisse une marge d'appréciation notable au Préfet qui doit statuer à nouveau en procédant à une pesée des intérêts en présence sur la base notamment du résultat d'une expertise confiée à un restaurateur spécialisé qu'il lui appartient de mandater (cf. arrêt 1C_625/2018 du 3 décembre 2018 consid. 2 et les références citées).
18
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Il n'y a pas de préjudice irréparable du seul fait que le recourant ne peut plus remettre en cause devant le Préfet le constat que les peintures murales sont dignes d'être protégées. A supposer que la nouvelle décision préfectorale lui soit défavorable, il pourra faire valoir ses griefs à l'encontre d'un tel constat dans le cadre d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt incident de la IIe Cour administrative du 19 février 2019 et contre l'arrêt final rendu par cette juridiction en cas de recours contre la nouvelle décision préfectorale (cf. art. 93 al. 3 LTF). L'admission du recours et l'annulation des décisions cantonales mettraient un terme au préjudice allégué. Si la nouvelle décision préfectorale devait être favorable au recours, il sera en droit de recourir contre l'arrêt cantonal incident du 19 février 2019 en tant qu'il porte sur l'indemnité de partie octroyée aux intimés en reprenant les arguments soulevés dans son recours. L'arrêt attaqué n'expose ainsi le recourant à aucun dommage irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
19
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réunies. Si l'admission du recours conduisait immédiatement à une décision finale, rien ne permet d'affirmer que l'instruction complémentaire à laquelle devra procéder le Préfet selon l'arrêt attaqué sera longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. Pour que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3 in SJ 2013 I p. 57 et 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97). En l'occurrence, le Préfet doit procéder à un complément d'instruction visant à déterminer les éventuelles mesures de réhabilitation à prendre consécutivement aux dommages très importants causés aux fresques lors de l'arrachage des papiers-peints et leurs coûts. A cet effet, il doit s'adjoindre les services de l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection du patrimoine, dont les coûts ne sauraient être mis à la charge des parties, et d'un restaurateur reconnu. L'affirmation du recourant selon laquelle une expertise en la matière apparaît complexe et coûteuse n'est pas étayée et ne saurait être partagée. L'expert précédemment désigné pour statuer sur la valeur artistique, culturelle et historique des fresques a remis son rapport dans un délai de sept mois qui peut être qualifié de raisonnable au vu des questions qu'il avait à résoudre. Rien n'indique que le restaurateur reconnu auquel le Préfet doit faire appel ne sera pas en mesure de déposer son rapport dans un tel délai ou que le recours à ses services serait onéreux. Il appartenait à tout le moins au recourant de le rendre vraisemblable, ce qu'il ne fait pas. Au demeurant, il est partiellement responsable du renvoi de la cause dans la mesure où il a mandaté l'entreprise à l'origine de la détérioration des fresques et de la modification de l'objet du litige en instance de recours par rapport à celui qui prévalait lorsque le Préfet a statué. Il est dès lors malvenu de se plaindre du fait que la question de la restauration des fresques se pose désormais d'une manière différente et requiert une nouvelle expertise.
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1.3. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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2. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
22
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Gruyère et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 8 avril 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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