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Informationen zum Dokument  BGer 5D_75/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_75/2019 vom 05.04.2019
 
 
5D_75/2019
 
 
Arrêt du 5 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre la décision de la Chambre civile
 
du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2019
 
(C3 18 264).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 14 juin 2018, A.A.________ et B.A.________ ont fait notifier à C.________ un commandement de payer la somme de 974 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2017; cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Sierre).
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Statuant le 13 décembre 2018 sur la requête de mainlevée provisoire formée par les poursuivants, la Juge suppléante IV du district de Sierre l'a rejetée. Le 27 février 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par les poursuivants.
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2. Par mémoire expédié le 30 mars 2019, les poursuivants exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence (art. 113 LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier le défaut de conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF) -, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a d'abord admis que, dans la mesure où les poursuivants faisaient valoir que le poursuivi et son colocataire avaient repris le bail du locataire précédent et s'étaient " engagés par leur signature à respecter les conditions du bail ", en particulier à payer les frais accessoires, cette argumentation était irrecevable, puisqu'elle était fondée sur un titre (le bail à loyer du 25 juillet 2009 conclu avec le locataire précédent) qui n'avait pas été soumis au premier juge. Pour le surplus, aucune des pièces produites ( 
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4.2. En l'occurrence, les recourants ne soulèvent aucun grief de nature constitutionnelle - seul admissible dans le cas présent (art. 116 LTF
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 5 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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