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Informationen zum Dokument  BGer 2C_254/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_254/2019 vom 02.04.2019
 
 
2C_254/2019
 
 
Arrêt du 2 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2012,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 février 2019 (ATA/156/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ est un ressortissant suisse domicilié en France. Depuis le 1 er octobre 2011, il est engagé en qualité de membre du personnel administratif de la délégation de l'Union européenne auprès d'une organisation internationale à Genève. Cette organisation ne prélève pas l'impôt à la source. X.________ ne jouit d'aucun privilège et ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions.
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Le 13 juin 2016, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a invité X.________ à lui faire parvenir sa déclaration fiscale pour l'année 2012. A la suite d'un échange de courriers relatif aux conditions d'assujettissement aux impôts suisses et à celles d'application de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91), ainsi que d'une sommation, X.________ n'a pas remis la déclaration demandée. Le 5 février 2018, l'Administration fiscale a taxé d'office l'intéressé pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) de l'année 2012 (elle en avait fait de même pour les impôts 2011, décision qui a été contestée jusqu'au Tribunal fédéral; cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016). Dans un courrier du 8 avril 2018, X.________ a soutenu qu'il remplissait les conditions de l'art. 17 par. 2 CDI CH-FR et n'était pas assujetti aux impôts en Suisse. Traitant ce courrier comme une réclamation contre la taxation d'IFD et d'ICC 2012, l'Administration fiscale l'a déclarée irrecevable, car tardive. X.________ a contesté cette décision sur réclamation le 2 mai 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 10 décembre 2018, a rejeté le recours. Tout en retenant que la réclamation aurait dû être considérée comme étant recevable, il a jugé au fond que le contribuable ne remplissait pas les conditions de l'art. 17 par. 2 CDI CH-FR pour être imposé exclusivement en France. Saisie par X.________ le 28 décembre 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours et confirmé le jugement précité.
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2. Dans un courrier du 10 mars 2019, posté le 12 mars 2019, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, de dire qu'il remplissait les conditions de l'art. 17 par. 2 CDI CH-FR et de condamner l'Administration fiscale à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
3. 
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3.1. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il entendait agir devant le Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait toutefois lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
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3.2. L'arrêt attaqué concerne l'assujettissement du recourant à l'impôt en Suisse pour la période fiscale 2012. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. L'art. 146 LIFD (RS 642.11) confirme du reste l'existence de cette voie de droit pour l'IFD. S'agissant de l'ICC, les règles relatives à l'assujettissement à l'impôt relèvent du titre 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est aussi réservée par l'art. 73 al. 1 LHID. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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3.3. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Dans la mesure où le recourant demande au Tribunal fédéral de condamner l'Administration fiscale à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de dommages-intérêts, il formule une conclusion qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt de la Cour de justice du 19 février 2019. Une telle conclusion n'est pas recevable.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant conteste être résident suisse et considère qu'il n'a pas à être assujetti de manière illimitée dans ce pays. Selon lui, compte tenu de son activité lucrative exercée à Genève et du fait qu'il réside en France, sa taxation en Suisse doit être limitée à son seul revenu genevois.
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5.1. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topiques et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. On ajoutera que, comme cela lui a déjà été signifié en relation avec sa taxation 2011 (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016), le recourant ne peut pas bénéficier d'une exemption fiscale fondée sur les dispositions en matière de privilèges et immunités accordés aux membres du personnel des missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 5.1). D'un point de vue du droit interne, c'est en outre à juste titre qu'il relève n'être assujetti que de manière limitée en Suisse, à raison du rattachement économique existant ensuite de l'activité lucrative qu'il y exerce (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 5.2). Toutefois, dans la présente cause comme dans celle qui avait trait à sa taxation 2011, le recourant confond à nouveau la question de l'assujettissement avec celle des modalités de perception. Ce n'est pas parce qu'il doit déposer une déclaration d'impôt en Suisse en raison du fait que son employeur ne prélève pas l'impôt à la source (ce qui constitue la raison pour laquelle le recourant est traité différemment de la plupart des frontaliers travaillant pour des employeurs soumis à l'impôt en Suisse, ceux-ci étant ainsi obligés de retenir l'impôt à la source; cf. art. 100 LIFD), qu'il y sera forcément assujetti de manière illimitée, respectivement ce n'est pas parce que l'impôt n'est pas prélevé à la source qu'il n'est pas dû (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 5.2). Ainsi, sur la base des dispositions internes, le revenu que le recourant a perçu en Suisse en 2012 doit être imposé dans ce pays. Contrairement à l'opinion du recourant, l'autorité précédente ne l'a pas soumis à une imposition illimitée en Suisse, mais seulement à une imposition limitée au revenu provenant de son activité dans ce pays (cf. arrêt attaqué consid. 4 p. 6).
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5.3. Sur le plan international, comme le Tribunal fédéral l'a déjà expliqué en relation avec la taxation de l'année 2011 (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), ce sont les règles générales de l'art. 17 CDI CH-FR qui s'appliquent aux travailleurs frontaliers ayant, à l'instar du recourant, une activité lucrative dans le canton de Genève (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, comme l'a jugé la Cour de justice, dans la mesure où, contrairement à l'avis du recourant qui estime à tort que le critère des 183 jours énoncé dans la première condition de l'art. 17 par. 2 CDI CH-FR se réfère au domicile ou au centre des intérêts vitaux, celui-ci a exclusivement trait au nombre de jours de présence physique sur le sol de l'Etat d'activité (cf. arrêt 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6.5 et les références) et qu'il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant s'est rendu tous les jours de l'année 2012 à Genève pour y travailler (à l'exception de 25 jours de vacances), le critère de l'art. 17 par. 2 let. a CDI CH-FR fait défaut. Par conséquent, le droit conventionnel permet également l'imposition par la Suisse du revenu perçu dans ce pays par le recourant durant l'année 2012.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 2 avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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