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Informationen zum Dokument  BGer 2C_310/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_310/2019 vom 01.04.2019
 
 
2C_310/2019
 
 
Arrêt du 1er avril 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Département fédéral des finances.
 
Objet
 
Responsabilité de la Confédération,
 
recours contre la décision incidente de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2019 (A-5322/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision incidente du 26 février 2019, dans le cadre d'une procédure tendant au versement de dommages-intérêts et d'une indemnité à titre de réparation morale dirigée envers la Confédération suisse, la Cour I du Tribunal administratif fédéral a invité B.X.________, A.X.________ et C.X.________ à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 3'000 fr. et à la verser jusqu'au 19 mars 2019. Cette décision faisait suite à une première décision incidente du 19 septembre 2018, dont la teneur était semblable (avec toutefois un délai au 10 octobre 2018 pour verser l'avance de frais de 3'000 fr. [recte 6'000 fr.]), et à une requête d'assistance judiciaire formulée par les intéressés le 8 octobre 2018, complétée le 15 novembre 2018, qui a été rejetée par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 16 janvier 2019 et dont le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par celui-ci (arrêt 2C_165/2019 du 14 février 2019).
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2. Par un courrier du 25 mars 2019, B.X.________, A.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral de "rendre un jugement équitable d'office", ainsi que de "rendre une décision d'indemnisation des parties lésées conformément aux preuves et à la loi".
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3. 
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3.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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Les recourants n'exposent pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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3.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 s. et les références).
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En l'espèce, les recourants n'expliquent aucunement en quoi la décision incidente entreprise leur causerait un préjudice irréparable. Il est donc douteux que leur motivation soit suffisante. Toutefois, comme cela ressort d'ailleurs du chiffre 2 du dispositif de la décision précitée, le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai provoquerait l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal administratif fédéral. Il ne fait ainsi que peu de doute que cette irrecevabilité constituerait un dommage irréparable. La question de la recevabilité du recours sous cet angle peut cependant être laissée ouverte sur le vu des développements qui suivent.
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4. 
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4.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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4.2. En l'occurrence, le courrier des recourants n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision incidente du 26 février 2019 et les motifs qu'elle retient à l'appui de l'invitation à payer une avance de frais violent le droit. En tout état de cause et pour autant qu'on les comprennent, les recourants ne peuvent pas venir devant le Tribunal fédéral pour contester une fois de plus le rejet de leur requête d'assistance judiciaire, sur laquelle il a été définitivement statué le 14 février 2019. En tant qu'ils demandent une indemnisation, cette conclusion sort de l'objet de la contestation et ne saurait être recevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références).
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5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département fédéral des finances et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 1er avril 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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