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Informationen zum Dokument  BGer 1C_140/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_140/2019 vom 29.03.2019
 
 
1C_140/2019
 
 
Arrêt du 29 mars 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 janvier 2019 (A1 18 118).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale non contestée du 29 février 2016, le Ministère public du canton du Valais a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 115 francs le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 920 francs. Ce prononcé retient que le 15 décembre 2015, le prévenu circulait au volant de son véhicule sur la route de Nendaz, à Arvillard, lorsqu'il a été surpris par l'arrêt de la conductrice qui le précédait et qui souhaitait tourner à gauche. Une collision s'est produite entre les deux véhicules. Comme le prévenu a refusé de se soumettre à une prise de sang et au test à l'éthylomètre, l'alcoolémie n'a pas pu être mesurée.
1
Par décision du 13 mai 2016, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de 12 mois en application des art. 16c al. 1 let. d et 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741), s'agissant d'une infraction grave commise moins de 5 ans après un précédent retrait prononcé en raison d'une infraction de même gravité.
2
A.________ a contesté en vain cette décision auprès du Conseil d'Etat puis de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
3
Par acte du 5 mars 2019, il recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 29 janvier 2019 en concluant à l'annulation de cette décision et du retrait de son permis de conduire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, et a un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3. A.________ expose que s'il a renoncé à recourir contre le jugement pénal, cela ne signifie pas pour autant qu'il reconnaîtrait les faits tels qu'ils sont retenus dans cette décision. Le refus opposé aux policiers de se soumettre au test à l'éthylomètre était légitime puisqu'il sortait tout juste de table et qu'il avait consommé de l'alcool après l'accident. Ayant été puni pénalement pour ne pas avoir accepté le contrôle de l'alcoolémie, l'autorité administrative reprendrait à nouveau injustement ces faits, retenus de manière erronée, pour lui retirer le permis de conduire. Le fait de ne pas avoir réussi à s'arrêter à temps ne pouvait être qualifié de grave au vu du comportement inadéquat de la conductrice qui le précédait. L'art. 16a LCR aurait donc dû être appliqué en lieu et place de l'art. 16c LCR. Enfin, l'application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR serait erronée car cela fait plus de 5 ans que son permis de conduire lui avait été retiré pour une infraction grave.
8
Pour peu que cette argumentation, à maints égards appellatoire, satisfasse aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, elle ne saurait être suivie. Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée dans l'arrêt attaqué, selon laquelle l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les faits retenus dans un jugement pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101), la Cour de droit public ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en retenant que A.________ s'était opposé aux mesures visant à déterminer son alcoolémie. Au demeurant, le fait qu'il ait bu après l'accident ne le dispensait pas de se soumettre au contrôle de son alcoolémie. En effet, indépendamment des devoirs incombant aux conducteurs en cas d'accident, auquel le recourant a satisfait, le fait de consommer de l'alcool après un accident susceptible, comme en l'espèce, de motiver un ordre de prise de sang peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de l'art. 91a LCR (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326). La double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe ne bis in idem consacré à l'art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH tant par la Cour de céans (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016). Le retrait du permis de conduire du recourant prononcé par le Service de la circulation routière et de la navigation en sus de l'amende pénale qui lui a été infligée ne conduit donc pas à une double peine inadmissible. La qualification d'infraction grave en cas de dérobade à un contrôle visant à déterminer l'alcoolémie résulte de la loi (art. 16c al. 1 let. d LCR) et ne saurait dès lors être remise en cause. Il importe dès lors peu que l'accident de circulation qui l'a précédé ne revêtait pas, comme le soutient le recourant, la même gravité en raison du comportement de la conductrice qui le précédait. Le dernier grief n'est pas mieux fondé puisque le délai de récidive de 5 ans prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR court non pas depuis la commission de la précédente infraction grave, mais dès l'échéance du précédent retrait de permis intervenue en l'occurrence le 5 avril 2012 selon l'extrait versé au dossier du registre automatisé des mesures administratives concernant le recourant (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455; arrêt 1C_580/2017 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). Le délai de 5 ans n'était donc pas écoulé lors de l'accident survenu le 15 décembre 2015. Au surplus, l'autorité s'en est tenue au minimum légal prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR de sorte que la durée du retrait du permis n'est pas critiquable.
9
4. Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 29 mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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