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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1012/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1012/2018 vom 27.03.2019
 
 
5A_1012/2018
 
 
Arrêt du 27 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Schöbi.
 
Greffière : Mme Dolivo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
2. C.________ SA,
 
3. D.________ SA,
 
4. E.________ SA,
 
5. F.________ SA,
 
6. G.________ SA,
 
7. H.________,
 
8. I.________ SA, 
 
9. J.________ SA,
 
10. K.________ AG,
 
11. L.________ SA,
 
12. O.________ SA,
 
13. P.________ SA,
 
14. Q.________ SA,
 
15. R.________ AG,
 
16. S.________ AG,
 
17. T.________ Kranken- und Unfallkasse,
 
18. U.________ SA,
 
19. V.________ SA,
 
20. W.________ AG,
 
21. X.________ AG,
 
22. Y.________ SA,
 
23. Z.________ AG,
 
toutes agissant par santésuisse Bern,
 
celle-ci étant représentée par Me Thomas Räber, avocat,
 
intimées.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 novembre 2018 (C3 17 225).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 19 septembre 2017, un commandement de payer la somme de 136'836 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2015, a été notifié à A.________ (poursuite xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey). Sous la rubrique " créancier ", il était mentionné " DIVERS CREANCIERS, liste jointe gemäss Urteil 14. Juni 2015 "; la liste jointe indiquait le nom de 23 caisses-maladie. Comme " Titre de la créance ou cause de l'obligation ", il était spécifié " Arrêt du 14 juin 2015 du Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern (confirmé par l'arrêt du TF 9C_513/2015 du 9 décembre 2015) ".
1
Le poursuivi ayant formé opposition totale, les vingt-trois caisses-maladie ( poursuivantes) ont requis la mainlevée définitive de l'opposition le 18 octobre 2017. Par décision du 30 novembre 2017, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a définitivement levé l'opposition. Le 9 novembre 2018, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le poursuivi contre cette décision.
2
 
Erwägung 2
 
Le 11 décembre 2018, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la décision entreprise soit déclarée nulle et renvoyée au " tribunal inférieur ". Il demande aussi que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_797/2016 du 24 mars 2017 soit " traité ou retraité selon les arguments qu'[il a] présentés ", sollicitant à cet égard un " revirement de jurisprudence fédérale ".
3
Il n'a pas été requis d'observations.
4
3. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
5
4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris, et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).
6
En l'espèce, en tant que le recourant semble solliciter la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_797/2016 du 24 mars 2017, il omet que cette conclusion outrepasse l'objet de la contestation, de sorte qu'elle est irrecevable. S'il entendait se plaindre de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, il lui appartenait d'introduire une demande de révision en bonne et due forme, en indiquant quels seraient selon lui les motifs de révision.
7
5. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a). En l'occurrence, bien que le recourant conclue à ce que la décision entreprise soit déclarée nulle, il ressort clairement de la motivation de son écriture que son recours vise en définitive à ce que la décision cantonale soit réformée, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Le recours est ainsi recevable sous cet angle.
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6. Le recourant soutient que les poursuivantes ne sont pas légitimées à faire valoir en commun la créance de 136'836 fr. 50. Il estime que celle-ci devrait être divisée entre les poursuivantes, en d'autres termes, qu'il faudrait préciser quel montant revient à quel assureur individuellement; ce ne serait qu'une fois cette répartition effectuée que les poursuivantes seraient légitimées à introduire des poursuites, chacune pour le montant de sa créance individuelle.
9
Cette critique apparaît manifestement mal fondée. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il ressort des documents produits comme titre de mainlevée définitive, à savoir le jugement du 14 juin 2015 du Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_513/2015 du 9 décembre 2015, qu'une créance de 136'836 fr. 50 appartient en commun aux poursuivantes. Il en résulte que celles-ci étaient légitimées à introduire une poursuite commune pour ce montant (sur ce principe, voir ATF 143 III 221 consid. 3 et les références). Pour le surplus, il apparaît que la critique du recourant tend en réalité à remettre en cause la réalité de la créance en poursuite, question qui outrepasse le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, à qui il incombe uniquement d'examiner la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et de lui attribuer force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1).
10
 
Erwägung 7
 
En conclusion le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 27 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Dolivo
 
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