VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_1025/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_1025/2018 vom 26.03.2019
 
 
5A_1025/2018
 
 
Arrêt du 26 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.X.________,
 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile I
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 14 novembre 2018 (C1 18 247).
 
 
Faits :
 
A. A.X.________, née en 1983, et B.X.________, né en 1981, se sont mariés en 2011 à U.________. Deux enfants sont issus de cette union: C.X.________, né en 2010 et D.X.________, né en 2015.
1
Les parties vivent séparées depuis le 21 juillet 2018.
2
 
B.
 
B.a. Le 25 juillet 2018, A.X.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal des districts de U.________ et V.________.
3
B.b. Le 25 septembre 2018, la juge des districts de U.________ et V.________ (ci-après: la juge de district) a ordonné une évaluation sociale, destinée à apprécier les capacités éducatives respectives des parents ainsi qu'à formuler des propositions sur l'attribution de la garde, les modalités du droit de visite et les éventuelles mesures d'accompagnement nécessaires.
4
B.c. Puis, par décision du 8 octobre 2018, la juge de district a, entre autres points, statué comme suit:
5
" 3. A titre provisoireet jusqu'au dépôt du rapport d'évaluation sociale, la garde sur les enfants C.X.________, né en 2010, et D.X.________, né en 2015, est partagée, à raison de la moitié du temps chez la mère et l'autre moitié du temps chez le père. Le domicile légal des enfants sera celui de la mère.
6
Une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC est instaurée. Le curateur est chargé de la mise en place et des modalités de la garde alternée qui devra être répartie de manière égale entre les parties. Le curateur est également chargé d'établir un rapport provisoire sur la situation des enfants pour le 14 décembre 2018 et informera immédiatement la juge de céans en cas de difficultés rencontrées au cours de l'exécution de son mandat.
7
4. A titre provisoire, s'agissant de l'entretien des enfants:
8
- L'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2016 [recte: 2018] est rapportée, A.X.________ étant dispensée de rembourser à B.X.________ les montants qu'elle a perçus de ce dernier à titre d'entretien de la famille.
9
- Jusqu'au 31 décembre 2018, il est constaté que A.X.________ et B.X.________ ne sont pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants C.X.________ et D.X.________. Au surplus, A.X.________ conservera les allocations familiales qu'elle perçoit à hauteur de 550 francs.
10
- Dès le 1er janvier 2019, A.X.________ - qui conservera les allocations qu'elle perçoit - contribuera à l'entretien de C.X.________ et D.X.________ par le versement, en mains de B.X.________, d'une pension mensuelle de 150 fr. pour chacun des enfants. La pension précitée est exigible le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5% l'an dès chaque échéance.
11
En outre B.X.________ et A.X.________ paieront chacun la moitié des factures courantes et les frais ordinaires concernant les enfants C.X.________ et D.X.________.
12
Le coût d'entretien convenable de C.X.________ et D.X.________, allocations familiales comprises, est de 1'260 fr. (640 fr. à la charge du père et 620 fr. à la charge de la mère). Ce coût d'entretien a été fixé en tenant compte d'un revenu mensuel hypothétique à un taux d'activité de 80% de 4'270 fr. pour le père et de 4'160 fr. pour la mère ".
13
B.d. Le 19 octobre 2018, A.X.________ a interjeté appel de la décision du 8 octobre 2018. Elle a conclu à sa réforme en ce sens notamment que la " prise en charge des enfants " lui est attribuée principalement, un droit de visite élargi étant réservé au père, qu'une contribution provisoire de prise en charge est fixée à concurrence de 1'400 fr. par mois ainsi que de la moitié des frais de garde pour C.X.________ et de 1'325 fr. par mois ainsi que de la moitié des frais de garde pour D.X.________, et qu'il est dit que les contributions devront être payées d'avance le premier de chaque mois sur le compte de la mère, un intérêt de 5% étant perçu en cas de retard et l'intervention du BRAPA pouvant être requise en cas de non-paiement.
14
B.X.________ a conclu au rejet de l'appel.
15
B.e. Par décision du 14 novembre 2018, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel et confirmé la décision de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2018 par la juge des districts de U.________ et V.________.
16
S'agissant de la voie de droit, ledit juge a notamment indiqué que sa décision était incidente au sens de l'art. 93 LTF et qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, à la condition qu'elle cause un préjudice irréparable.
17
C. Par acte posté le 14 décembre 2018, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 novembre 2018, avec requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la décision du 8 octobre 2018 de la juge des districts de U.________ et V.________ est modifiée comme suit:
18
" A titre provisoire, s'agissant de l'entretien des enfants:
19
- L'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2018 est rapportée, A.X.________ étant dispensée de rembourser à B.X.________ les montants qu'elle a perçus de ce dernier à titre d'entretien de la famille.
20
- B.X.________ versera, en mains de A.X.________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2018, une contribution de Fr. 505.- pour l'entretien de l'enfant C.X.________, et une contribution de Fr. 365.- pour l'entretien de l'enfant D.X.________, les allocations familiales étant perçues et conservées par leur mère, A.X.________.
21
En outre B.X.________ et A.X.________ paieront chacun la moitié des factures courantes et les frais ordinaires concernant les enfants C.X.________ et D.X.________.
22
Le coût d'entretien convenable de C.X.________ et D.X.________, allocations familiales comprises, est de Fr. 1'260.- (Fr. 640.- à la charge du père et Fr. 620.- à la charge de la mère) respectivement de Fr. 980.- (Fr. 500.- à la charge du père et Fr. 480.- à la charge de la mère). Ce coût d'entretien a été fixé en tenant compte d'un revenu mensuel net de Fr. 5'250.- au minimum pour le père et de Fr. 2'600.- pour la mère. "
23
Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
24
Des déterminations, tant sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles que sur le fond, n'ont pas été requises.
25
D. Par ordonnance du 18 décembre 2018, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant le recours a été rejetée.
26
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Comme la cour cantonale l'a correctement indiqué, la décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF s'agissant de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et les références citées; sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]). Les doutes émis à cet égard par la recourante sont infondés.
27
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique et ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
28
1.3. La recourante considère qu'elle subit un préjudice irréparable du fait que la juge de district puis le juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan ont constaté les faits de manière arbitraire et ont violé l'art. 11 Cst., avec pour conséquence qu'elle s'était vue imputer un revenu hypothétique et qu'elle se voyait aujourd'hui astreinte à s'acquitter d'une pension à son époux dont les ressources sont suffisantes. Elle ajoute que le préjudice était d'autant plus irréparable que celui-ci ne pourrait pas être réparé ultérieurement dans une autre procédure dont l'issue pourrait lui être favorable.
29
Ce faisant, la recourante perd de vue que le fait d'être exposé à un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au surplus, elle n'établit pas qu'elle subirait un " dommage définitif " (ATF 134 IV 43 consid. 2.1). Elle ne fait en effet pas valoir que, dans l'hypothèse où les montants finalement arrêtés dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir étaient inférieurs à ceux fixés dans l'ordonnance provisoire du 8 octobre 2018, les éventuels montants perçus en trop ne pourraient pas être ultérieurement recouvrés. Au contraire, elle affirme que l'intimé dispose de ressources " largement suffisantes ". Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que les mesures ordonnées lui causeraient un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.
30
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., incombent dès lors à la recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
31
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 26 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).