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Informationen zum Dokument  BGer 9C_185/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_185/2019 vom 25.03.2019
 
9C_185/2019
 
 
Arrêt du 25 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
avenue Charles-Ferdinand Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 janvier 2019 (AM 56/18-4/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement du 21 janvier 2019 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
le recours en matière de droit public interjeté le 23 février 2019 (timbre postal) par A.________,
 
la demande d'exemption des frais judiciaires,
 
la lettre par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré le 25 février 2019, d'une part, qu'il avait oublié d'annexer à son recours l'intégralité du jugement entrepris et pouvait remédier à cette irrégularité avant le 8 mars 2019 faute de quoi son recours ne serait pas pris en compte et, d'autre part, qu'il avait la possibilité de pallier aux autres irrégularités apparemment présentées par son recours (l'absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'écriture ainsi que les pièces déposées le 8 mars 2019 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que, dans le délai légal, le recourant n'a produit que la première page de l'acte attaqué et n'a pas corrigé cette irrégularité dans le délai supplémentaire imparti,
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que, vu la production imparfaite de l'acte attaqué, on ignore tout de la procédure litigieuse si ce n'est qu'elle semble dirigée contre un assureur-maladie et porter sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts,
 
que cela n'importe de toute façon pas dans la mesure où, par une argumentation difficilement compréhensible, l'assuré paraît se borner à relater d'une manière générale de nombreuses injustices dont il aurait été l'objet sans établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF) de sorte que la demande d'exemption des frais de justice est sans objet,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 25 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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