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Informationen zum Dokument  BGer 6B_378/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_378/2019 vom 25.03.2019
 
 
6B_378/2019
 
 
Arrêt du 25 mars 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 février 2019 (no 90 PE18.010804-DSO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 21 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour calomnie qualifiée, à une peine privative de liberté de 100 jours.
1
Par prononcé du 28 décembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prénommé contre cette ordonnance et a dit que celle-ci était exécutoire. 
2
Par arrêt du 18 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé du 28 décembre 2018.
3
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 février 2019, en concluant à son annulation et à la tenue d'un procès public. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que les juges saisis de sa cause remplissent une "déclaration de transparence" dans laquelle ils indiqueraient s'ils appartiennent à des "sociétés secrètes" ou des "services secrets".
4
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5
En l'espèce, le recourant déclare se référer à la motivation comprise dans un courrier antérieur à l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne présente aucune argumentation recevable, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit. Il se prévaut de son droit conventionnel à l'obtention d'un procès public, aspect qui ne faisait pas l'objet de la décision attaquée, laquelle concernait uniquement la recevabilité formelle de l'opposition formée contre une ordonnance pénale. Pour le reste, le recourant conteste, de manière purement appellatoire et donc irrecevable, que les écritures adressées à l'autorité de première instance et à la cour cantonale comprissent des propos inconvenants et outranciers. Au demeurant, les termes en question, que le recourant revendique, s'avèrent inconvenants, dès lors qu'ils tendent à prêter aux magistrats de l'autorité de première instance et de l'autorité précédente des attitudes criminelles et à accuser ceux-ci de violer sciemment le droit dans le cadre d'un "complot".
6
Par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à obtenir des juges du Tribunal fédéral la révélation de leur appartenance à diverses associations socio-professionnelles, religieuses ou d'autre nature, est irrecevable, dès lors qu'il appartient à l'intéressé, le cas échéant, de préciser l'existence d'un éventuel motif de récusation au sens de l'art. 34 LTF.
7
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
8
3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 25 mars 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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