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Informationen zum Dokument  BGer 5D_65/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_65/2019 vom 25.03.2019
 
 
5D_65/2019
 
 
Arrêt du 25 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2019 (KC18.022253-190091).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 26 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement, à concurrence des sommes de 6'472 fr.65 avec intérêts à 3,5% l'an dès le 20 décembre 2017 et de 283 fr.45 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
1
Saisie d'un recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2019.
2
2. Par écriture expédiée le 13 mars 2019, le poursuivi " fai [t]  opposition à  la décision du tribunal cantonal ".
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré (à titre principal) que le recours était irrecevable, faute de répondre " 
6
4.2. Pour toute argumentation, le recourant affirme que les " 
7
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 25 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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