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Informationen zum Dokument  BGer 1B_124/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_124/2019 vom 19.03.2019
 
 
1B_124/2019
 
 
Arrêt du 19 mars 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Karlen et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de suspension,
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 février 2019 (P/8333/2015).
 
 
Faits :
 
Le 1 er septembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel des chefs de traite d'êtres humains, subsidiairement usure et contrainte, voies de fait et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux.
1
Le 10 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure X.________ en charge de la procédure pour abus d'autorité, subsidiairement entrave à la justice et gestion déloyale des intérêts publics, lui reprochant d'avoir effacé l'enregistrement d'une conversation téléphonique susceptible de l'innocenter lors de l'audience du 27 mars 2017.
2
Le 1 er novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a annulée le 27 février 2018 sur recours de la plaignante; la cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il entende les personnes présentes lors de l'audience du 27 mars 2017 afin de déterminer si la conversation a été écoutée, en tout ou en partie, et si l'enregistrement a été effacé avec l'accord des parties et par qui, ainsi que pour établir le dessein spécial exigé par la loi.
3
Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable d'usure et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant 4 ans. Les parties et le Ministère public ont fait appel de ce jugement.
4
Statuant le 8 février 2019, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a refusé de suspendre la procédure d'appel dans l'attente du résultat définitif de la procédure pénale ouverte contre la Procureure X.________.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
7
1.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 177). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
8
1.2. La recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit inconditionnel fondé sur l'art. 329 al. 2 CPP à ce que la procédure d'appel soit suspendue, respectivement à ce que la procédure pénale pendante contre la Procureure soit tranchée sans attendre. Elle soutient que la condamnation de cette magistrate pour abus d'autorité aura une influence significative sur l'appréciation des preuves, sur sa culpabilité éventuelle ou encore sur la quotité de la peine. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. En tout état de cause, la recourante pourra renouveler sa requête de suspension de la procédure d'appel à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP en relation avec l'art. 405 al. 1 CPP). Une décision favorable de la Chambre pénale d'appel et de révision mettrait fin au préjudice allégué. Dans le cas inverse, et si elle estime que ce refus de suspendre l'aurait empêchée de faire entendre équitablement sa cause en procédure d'appel ou aurait lésé d'une autre manière ses droits pour les motifs évoqués dans son mémoire de recours, elle aura la faculté de le faire valoir à l'appui d'un recours en matière pénale formé contre le jugement d'appel si celui-ci devait lui être défavorable (arrêt 1B_276/2016 du 4 août 2016 consid. 3.4). L'admission du recours la rétablirait alors dans ses droits. L'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est ainsi pas établie.
9
La décision attaquée ne peut ainsi pas être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral.
10
2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées par la recourante. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et l'indigence de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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