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Informationen zum Dokument  BGer 6F_2/2019  Materielle Begründung
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BGer 6F_2/2019 vom 12.03.2019
 
 
6F_2/2019
 
 
Arrêt du 12 mars 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé,
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt 6B_42/2019 du Tribunal fédéral suisse du 1er février 2019,
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018.
1
B. X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, à l'annulation de l'arrêt précité, à l'admission des conclusions prises dans le cadre de la procédure cantonale ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire.
2
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).
3
Le requérant ne se réfère pas expressément à cette disposition. Il demande cependant, dans la cause 6B_42/2019 dans laquelle a été rendu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2019, la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, qui a prononcé l'arrêt en question. Il convient ainsi, sur ce point, de considérer son écriture comme une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. a LTF.
4
1.2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
5
1.3. En l'espèce, le requérant reproche au Président de la Cour de droit pénal Christian Denys d'avoir rendu sa décision de manière "subjective et partiale", ce qu'il déduit du fait que, dans l'arrêt du 1er février 2019, l'assistance judiciaire lui a été refusée car ses conclusions étaient vouées à l'échec.
6
Selon la jurisprudence, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). Partant, on ne voit pas en quoi la décision de refus d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours, soit en l'absence de l'une des conditions expressément prévues par la loi à cet égard (cf. art. 64 al. 1 LTF), pourrait fonder un soupçon de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF.
7
Le requérant n'établit donc nullement que la cause 6B_42/2019 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation. La demande de révision se révèle mal fondée sur ce point.
8
Il est rappelé que les membres d'un collège ayant rendu un arrêt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arrêts 6F_41/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.3; 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les références citées; 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 3). Compte tenu de l'inconsistance de l'argumentation du requérant concernant les motifs qui auraient dû, selon lui, conduire à la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, ce dernier peut prendre part au présent arrêt.
9
2. Pour le reste, on cherche en vain, dans le mémoire du requérant, une argumentation qui pourrait être rattachée à un autre motif de révision au sens des art. 121 ss LTF.
10
L'argumentation de l'intéressé est ainsi irrecevable dans la mesure où elle vise à rediscuter l'arrêt du 1er février 2019 - en particulier à critiquer ses motifs -, voire le prononcé de la Cour d'appel pénale du 22 novembre 2018.
11
3. La demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 mars 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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