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Informationen zum Dokument  BGer 4F_20/2017  Materielle Begründung
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BGer 4F_20/2017 vom 11.03.2019
 
 
4F_20/2017
 
 
Arrêt du 11 mars 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
 
Greffière : Mme Schmidt.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA en liquidation,
 
représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
 
défenderesse et requérante,
 
contre
 
Z.________,
 
représenté par Me Bernard Katz,
 
demandeur et intimé,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile,
 
Objet
 
vente immobilière; défauts,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 septembre 2016 (4A_383/2016 (arrêt CO10.006629-160218 144)).
 
 
Faits :
 
A. Z.________ a acheté à X.________ SA un appartement avec place de parc dans un des bâtiments que celle-ci avait fait construire à W.________ par A.________ AG.
1
Le 1er mars 2010, le demandeur a ouvert action en nullité de la vente et demandé le remboursement du prix payé. Il conclut au paiement du montant de 795'000 fr. avec intérêts, invoquant le défaut de la chose vendue (combles non habitables).
2
Par jugement du 11 mars 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de 158'588 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2009, à titre de réduction du prix de vente (habitabilité partielle des combles). Ce jugement a été confirmé sur appel par arrêt de la Cour d'appel civile dudit Tribunal par arrêt du 2 mars 2016.
3
Par arrêt du 22 septembre 2016 (4A_383/2016), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière civile interjeté par la défenderesse.
4
 
B.
 
B.a. La défenderesse a été mise en faillite par décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 2 juin 2017, mais l'effet suspensif a été attribué au recours interjeté par la faillie à l'encontre de cette décision.
5
B.b. Le 10 août 2017, la défenderesse a formé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, concluant à sa réforme " à la lumière des faits nouveaux invoqués ", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoquait que, contrairement à ce que le demandeur avait toujours soutenu, il avait réussi à revendre son appartement en février 2016, et elle indiquait qu'elle avait porté plainte contre lui pour escroquerie et induction de la justice en erreur.
6
Le demandeur intimé s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif le 5 septembre 2017, concluant à son rejet.
7
Par arrêt du 2 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la faillie et confirmé sa faillite avec effet au 2 octobre 2017 à 16h15. Par ordonnance du 12 décembre 2017 (5A_874/2017), le IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a toutefois accordé l'effet suspensif au recours en matière civile interjeté contre le prononcé de faillite, précisant qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'office demeurant en vigueur.
8
La présente procédure de révision a dès lors été suspendue conformément à l'art. 207 al. 1 LP, un délai de 10 jours à compter de l'assemblée des créanciers ou de la renonciation à la tenue d'une telle assemblée, respectivement de 20 jours à compter du dépôt de l'état de collocation en cas de faillite en la forme sommaire, étant fixé à l'Office des faillites pour indiquer par écrit au Tribunal fédéral si la masse ou, le cas échéant, un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci entendaient continuer le procès.
9
Invité à se déterminer sur l'état de la procédure de faillite, l'Office des faillites a répondu par courrier du 15 février 2019 que les créances que le demandeur avait produites dans la faillite ont été admises par la masse en faillite, représentée par l'Office, et par les créanciers à la suite du dépôt de l'état de collocation du 1er juin 2018, désormais en force, à concurrence de 224'067 fr. 75 (créance au fond, intérêts et frais) et de 46'984 fr. 50 (dépens et intérêts). Partant, l'Office se déclarait d'accord avec la radiation de l'affaire du rôle.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Selon la jurisprudence, lorsque la masse en faillite demanderesse au procès renonce à continuer le procès et qu'aucun créancier ne demande la cession des droits, la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle (art. 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF) (arrêt 5C.265/2006 du 19 mars 2008 consid. 3 et la référence).
11
En revanche, lorsque la masse en faillite est défenderesse au procès et qu'elle renonce à continuer celui-ci, admettant les créances du demandeur à l'état de collocation, elle met fin au procès par acquiescement (" désistement " - avec autorité de la chose jugée - d'une partie au sens de l'art. 73 al. 1 PCF en relation avec l'art. 71 LTF; cp. art. 241 al. 1-2 CPC) (arrêt 4C.429/2006 du 2 mars 2009). Il en va de même lorsque la masse en faillite défenderesse est requérante à la procédure de révision devant le Tribunal fédéral: par son admission des créances du demandeur, elle se désiste - avec autorité de la chose jugée - de ses conclusions en révision. Les frais et dépens de la procédure de révision doivent donc être mis à sa charge (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
12
2. En l'espèce, par courrier du 15 février 2019, l'Office des faillites, en tant que représentant de la masse en faillite (art. 240 LP), a indiqué au Tribunal fédéral qu'il a admis les créances du demandeur à l'état de collocation et que celui-ci est désormais en force. Il s'ensuit que la masse en faillite, défenderesse au fond et requérante à la procédure de révision, s'est désistée de ses conclusions en révision.
13
Les frais judiciaires doivent donc être mis à sa charge. Le demandeur intimé à la procédure de révision n'a été invité à se déterminer que sur la requête d'effet suspensif, opération pour laquelle il doit être indemnisé par la faillie.
14
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Il est pris acte du désistement de la masse en faillite requérante à la procédure de révision et la cause est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. La faillie versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'effet suspensif.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à l'Office des faillites de l'Arrondissement de Lausanne pour la requérante et à l'intimé, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
La Greffière : Schmidt
 
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