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Informationen zum Dokument  BGer 4A_97/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_97/2019 vom 11.03.2019
 
 
4A_97/2019
 
 
Arrêt du 11 mars 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre le jugement rendu le 15 janvier 2019 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 17 6).
 
 
La Présidente,
 
Vu l'arrêt du 15 janvier 2019, par lequel le Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement entrepris, en ce sens que l'entreprise individuelle B.________ doit verser au prénommé 6'342 fr. 95 nets, à titre d'arriérés de salaire;
 
Vu le recours déposé par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cette décision;
 
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée dans le cadre dudit recours;
 
Vu le courrier daté du 20 février 2019, émanant du directeur d'une clinique à..., en Espagne;
 
Considérant que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF),
 
que le mémoire doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit - à l'attention de ce dernier - à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à La Poste Suisse au sens de l'art. 48 al. 1 LTF,
 
qu'en pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral, ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2; 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1);
 
Considérant qu'en l'occurrence, l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan a été expédié par poste sous pli recommandé le 15 janvier 2019, à l'attention du recourant en Espagne,
 
que le pli est parvenu à l'office de distribution en Espagne le 21 janvier 2019, a fait l'objet d'une première tentative de distribution infructueuse ce même jour, et a finalement été réceptionné le 23 janvier 2019;
 
Considérant que la notification par voie postale était admissible en l'occurrence,
 
qu'en effet, l'Espagne est partie à La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131),
 
qu'à son art. 10 let. a, ce traité international réserve la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, pour autant que l'Etat de destination ne s'y oppose pas,
 
que l'Espagne n'a pas formé une telle opposition et n'a pas invoqué le principe de réciprocité à l'encontre de la Suisse (cf.,  mutatis mutandis, arrêt 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; cf. site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, Entraide judiciaire internationale en matière civile [https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/zivilsachen.html], /Notification /Directives et aide-mémoire);
 
Considérant que la notification de l'arrêt cantonal étant ainsi régulièrement intervenue le 23 janvier 2019, le délai de 30 jours pour exercer recours a commencé à courir le lendemain (art. 44 LTF), pour expirer le vendredi 22 février 2019,
 
que le recourant a remis son recours au transporteur... en Espagne le 19 février 2019,
 
que ce recours est parvenu au Tribunal fédéral le 25 février 2019, soit après l'expiration du délai légal,
 
que l'enveloppe contenant ledit recours comporte une étiquette de La Poste Suisse assortie du numéro de référence xxx,
 
que d'après ce numéro de traçabilité, le courrier expédié d'Espagne le 19 février 2019 est parvenu à la frontière du pays de destination le samedi 23 février 2019 à 11 h 54 et a été transmis peu après (12 h 24) au tri du service intérieur,
 
que le recours n'est ainsi pas parvenu à La Poste Suisse dans le délai légal,
 
qu'eu égard au long délai qu'avait nécessité l'acheminement du courrier du Tribunal cantonal contenant l'arrêt attaqué, le recourant devait prendre des précautions pour que son acte parvienne en temps utile au Tribunal fédéral, ou du moins à La Poste Suisse,
 
que le recours se révèle tardif, et partant irrecevable;
 
Considérant que, par surabondance, le recourant doit motiver de façon succincte en quoi le jugement attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée,
 
que le justiciable doit ainsi se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, en expliquant en quoi ceux-ci mêmes - et non le jugement de première instance - violent le droit fédéral,
 
que des critiques dépourvues de lien avec l'objet du litige ne sont pas admissibles (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 247; arrêt 2C_4/2013 du 7 janvier 2013 consid. 2.1),
 
que pour faire rectifier l'état de fait de l'arrêt attaqué, le recourant doit notamment expliquer de façon circonstanciée en quoi l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3), ce qui implique le cas échéant d'expliquer en quoi l'argumentation des juges justifiant le résultat de leur appréciation des preuves est insoutenable,
 
que si le justiciable entend faire compléter l'état de fait, il doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il a allégué, conformément aux règles de procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90; arrêt 4A_73/2018 du 12 février 2019 consid. 2.1),
 
que, par ailleurs, le recourant ne peut pas prendre de conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral, ni produire des pièces nouvelles (art. 99 LTF; pour les exceptions, cf. par ex. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 19 ss ad art. 99 LTF),
 
que le recours méconnaît ces différents principes, et se révèle irrecevable aussi pour cette raison;
 
Considérant que dans la mesure où les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée;
 
Considérant qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
que, dans les circonstances d'espèce, aucuns frais ne seront perçus;
 
 
 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Kiss
 
La greffière: Monti
 
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