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Informationen zum Dokument  BGer 5D_55/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_55/2019 vom 06.03.2019
 
 
5D_55/2019
 
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
intimée.
 
Objet
 
irrecevabilité du recours faute de motivation (procédure de mainlevée d'opposition),
 
recours contre la décision du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 15 janvier 2019 (CC 115/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 janvier 2019, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable - faute de motivation et de conclusions - le recours déposé par A.________ Sàrl le 18 décembre 2018 à l'encontre de la décision de mainlevée provisoire d'opposition rendue le 12 décembre 2018 par le juge civil du Tribunal de première instance.
1
2. Par acte du 1er mars 2019, A.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral.
2
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (9'608 fr. 65), la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3
Dans son écriture, la recourante se limite à déclarer qu'elle fait " opposition " à la décision du 15 janvier 2019 et expose en une ligne que son opposition n'a pas été prise en compte par le tribunal de première instance. Ce faisant, la recourante ne présente aucun grief et ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision cantonale querellée. Dès lors que la recourante ne démontre pas de manière claire et explicite que le Président de la cour cantonale du canton du Jura aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
4
Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 6 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Gauron-Carlin
 
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