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Informationen zum Dokument  BGer 5A_62/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_62/2019 vom 06.03.2019
 
 
5A_62/2019
 
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge de paix du district de Nyon,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance (retrait du recours),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2019 (D518.036703-190001 8).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 janvier 2019, communiqué aux parties le 14 janvier 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait du recours interjeté le 27 décembre 2019 [recte : 2018] par B.________ et C.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2018 par la Justice de paix du district de Nyon confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________, fils de B.________ et C.________, à l'Hôpital D.________ ou dans tout autre établissement approprié, et rayé la cause du rôle.
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2. Par acte du 16 janvier 2019, adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud mais transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matière civile.
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Dans son écriture, le recourant expose avoir entrepris un traitement de sevrage et soutient qu'en conséquence, les circonstances de sa rechute étaient exceptionnelles. Il affirme que le maintien de son placement risque de lui faire " tout perdre ", y compris son père. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré et présente, en quelques lignes, son appréciation de sa situation, sans tenir compte du retrait du recours de ses parents ayant fondé la décision de radiation du rôle. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
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3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Nyon, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________ et C.________.
 
Lausanne, le 6 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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