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Informationen zum Dokument  BGer 5A_59/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_59/2019 vom 06.03.2019
 
 
5A_59/2019
 
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
autorité intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire (réparation du tort moral, action en dommages-intérêts),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2018 (CC18.045754-181938 389).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 décembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours) a rejeté le recours interjeté le 8 décembre 2018 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 6 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne refusant à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action "en réparation du dommage et du tort moral " ouverte à l'encontre de son épouse et de l'avocat de celle-ci.
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2. Par acte du 17 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose que son action n'est pas dénuée de chance de succès, partant, qu'il remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant le refus de l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre d'une action en responsabilité, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Il est en principe admis qu'une telle condition est remplie s'agissant d'une décision refusant d'accorder l'assistance judiciaire, de sorte que le recours immédiat est ouvert (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 1.1; 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1 non publié aux ATF 142 III 36).
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Au surplus la voie de droit contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, l'incident s'inscrit dans une affaire civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre la décision par laquelle l'autorité cantonale de dernière instance a rejeté son recours (art. 75 et 76 al. 1 LTF). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi remplies sur le principe.
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4. La Chambre des recours a considéré que le recourant n'apportait aucun élément décisif afin de démontrer que le premier juge avait erré en constatant que Me Michaël Stauffacher, qui représentait son épouse dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale les opposant, avait agi dans l'intérêt de sa cliente et avec les moyens prévus par le CPC en requérant la production des extraits détaillés de tous ses comptes bancaires dans son écriture du 15 novembre 2017. Le recourant réclamait 52'000 fr. à titre de " réparation du dommage " et 25'000 fr. en " réparation du tort moral " qu'il aurait subi du fait de la réquisition de ses extraits de comptes bancaires. Un tel procès en dommage et intérêts et en réparation du tort moral ne pouvait être entrepris afin de contester l'ordonnance de mesures protectrices, ce qui paraissait pourtant être la vision du recourant lorsqu'il revenait sur la réalisation de " revenus au noir " ou sur la demande de production de ses extraits de comptes bancaires. Par ailleurs, son état de santé ne pouvait être invoqué comme un motif justifiant qu'on lui octroie l'assistance judiciaire contrairement à ce que le recourant semblait penser. Pour le surplus, les développements du recourant étaient sans pertinence quant à l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que la décision de refus de l'assistance judiciaire faute de chances de succès du recours devait être confirmée.
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5. En l'espèce, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation des chances de succès de son recours à celle de l'autorité cantonale. Il se fonde pour ce faire sur un état de fait qui diverge de celui retenu par la Chambre des recours sans pour autant soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. L'état de fait de l'arrêt cantonal lie par conséquent le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF). Pour autant que cette motivation puisse être considérée comme satisfaisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, il apparaît toutefois que la Chambre des recours a établi les faits pertinents et exposé de façon satisfaisante pour quelles raisons le recours interjeté par le recourant était dépourvu de chances de succès. Il peut ainsi être renvoyé à la motivation exposée dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), ce d'autant qu'on ne saurait retenir en l'espèce qu'une partie disposant des ressources nécessaires se serait lancée dans le procès initié par le recourant (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2).
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6. En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Les frais judiciaires incombent au recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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