VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_167/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_167/2019 vom 06.03.2019
 
 
5A_167/2019
 
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil,
 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
 
intimé,
 
Objet
 
assistance judiciaire dans un procès en partage et en liquidation du régime matrimonial,
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 21 janvier 2019 (101 2019 13).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'un procès en partage successoral et en liquidation du régime matrimonial ouvert par requête de conciliation le 2 février 2017, le défendeur A.________ a sollicité, le 22 juin 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Statuant le 6 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête; il a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC.
1
Par arrêt du 21 janvier 2019, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours du requérant.
2
2. Par écriture datée du 8 février 2019, mais expédiée le 23 février 2019, le requérant exerce un recours contre la décision cantonale.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. La décision (incidente) attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il n'y a pas besoin de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la Juge cantonale a constaté que la décision attaquée avait été notifiée le 
6
4.2. Le recourant ne critique pas ces constatations (art. 106 al. 2 LTF), ni la conclusion (juridique) qu'en a tirée la juridiction précédente; il ne prétend pas en particulier que la computation du délai de recours serait erronée ( Pour le surplus, il n'y a pas lieu de commenter les propos polémiques et désobligeants - autant qu'ils sont intelligibles - de l'intéressé, qui est néanmoins invité à s'en abstenir à l'avenir ( cf. art. 33 LTF).
7
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant n'a pas demandé explicitement - du moins clairement - l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 6 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).