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Informationen zum Dokument  BGer 5A_144/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_144/2019 vom 06.03.2019
 
 
5A_144/2019
 
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2019 (OE16.028391-182017 10).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 janvier 2019, communiqué aux parties le 16 janvier 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 22 décembre 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 22 novembre 2018 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois maintenant la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 1er novembre 2017 en faveur de A.________ au Foyer B.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé.
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2. Par acte du 15 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
2
Dans son écriture, le recourant requiert à ce qu'il soit pris note de son recours et annonce un acte de recours détaillé dans les prochains jours. A l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), aucun complément de recours n'est parvenu au Tribunal fédéral. Or, dans sa déclaration de recours du 15 février 2019, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
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3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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