VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1146/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1146/2018 vom 06.03.2019
 
 
2C_1146/2018
 
 
Arrêt du 6 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Cyril Troyanov, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me Emily Meller et Me Jérôme Meyer, avocats,
 
intimée,
 
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale impôt fédéral direct.
 
Objet
 
Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers,
 
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2018
 
(A-6547/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 décembre 2018, la Cour I du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 17 octobre 2017 de l'Administration fédérale des contributions constatant notamment que celui-ci devait être considéré comme une personne concernée au sens de l'ancien accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (RO 2013 97).
1
2. Par mémoire du 20 décembre 2018, X.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal administratif fédéral.
2
Par ordonnance du 4 janvier 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a imparti à X.________ un délai au 28 janvier 2019 pour verser une avance de frais de 5'000 francs. Faisant suite à une demande de prolongation du recourant, une nouvelle ordonnance a été rendue le 28 janvier 2019, accordant une ultime prolongation de paiement au 28 février 2019, sous peine d'irrecevabilité.
3
3. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.
4
Le recourant n'ayant pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 28 janvier 2019, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
5
4. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 6 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).