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Informationen zum Dokument  BGer 5A_163/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_163/2019 vom 28.02.2019
 
 
5A_163/2019
 
 
Arrêt du 28 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2019 (TD16.030030-181868 13).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 janvier 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 novembre 2018 par A.A.________ contre le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de la procédure de divorce opposant celui-ci à son épouse, B.A.________.
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Dans leur motivation, les juges cantonaux ont considéré que l'acte d'appel ne contenait pas de conclusions recevables. A.A.________ s'était en particulier contenté de conclure à la " révision et correction " du jugement entrepris sans préciser ce qu'il souhaitait obtenir par son appel ni dans quel sens il requérait que le dispositif de celui-ci soit modifié. L'acte d'appel ne contenait dès lors aucune conclusion en annulation ni réforme qui permettait de statuer à nouveau. L'appelant prenait certes des conclusions relatives à un " nouveau dispositif « Mercycl » " et au versement de " torts moraux, dommages et intérêts " en lien avec des " neurointoxications mercurielles ". Ces éléments n'avaient toutefois pas fait l'objet de la procédure de première instance. Il concluait par ailleurs également à l'annulation de " tous les autres prononcés depuis avril 2013 à ce jour ". Ces conclusions étaient toutefois manifestement tardives et, partant, irrecevables.
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2. Par acte du 22 février 2019, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 janvier 2019 dont il requiert l'annulation et le " renvoi en révision ". Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Autant que compréhensible, le recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisque le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'autorité cantonale concernant l'irrecevabilité de son appel du 21 novembre 2018. Il se contente sur ce point de solliciter de l'autorité de céans qu'elle " passe outre " l'irrecevabilité sur le fond compte tenu des circonstances du cas d'espèce qu'il qualifie d'exceptionnelles.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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