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Informationen zum Dokument  BGer 2C_208/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_208/2019 vom 27.02.2019
 
 
2C_208/2019
 
 
Arrêt du 27 février 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Association des 3C Charmey Tourisme,
 
représentée par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour,
 
intimée.
 
Objet
 
Taxe forfaitaire de séjour année 2018,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 30 janvier 2019 (604 2018 44).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 janvier 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la facture du 18 avril 2018 relative au paiement de la taxe forfaitaire pour résidence secondaire de 442 fr. 50 pour l'année 2018 sur la commune de Charmey malgré le fait que le contribuable était domicilié sur le territoire d'une commune proche de celle de Charmey, en application de la loi fribourgeoise du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT/FR; RSFR 951.1), notamment de son art. 29 let. a.
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2. Par courrier du 26 février 2019, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande, au moins implicitement, de réformer l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens qu'il ne doit pas payer de taxe forfaitaire pour résidence secondaire.
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3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
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Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal en matière de taxes de séjour.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Association des 3C Charmey Tourisme et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
 
Lausanne, le 27 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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