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Informationen zum Dokument  BGer 8C_116/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_116/2019 vom 26.02.2019
 
8C_116/2019
 
 
Arrêt du 26 février 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale de chômage,
 
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2019 (ACH 222/18 - 3/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement du 7 janvier 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours formé par A.________,
 
le recours interjeté le 4 février 2019 (timbre postal) contre ce jugement par l'intéressé,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
 
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif et que l'intéressé n'invoquait aucun motif justifiant de lui accorder la restitution du délai de recours,
 
que dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 26 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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