VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_158/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_158/2019 vom 26.02.2019
 
 
5A_158/2019
 
 
Arrêt du 26 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du district de Lausanne,
 
Objet
 
saisissabilité d'un véhicule automobile,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 décembre 2018 (FA18.030845-181727).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a saisi une voiture de tourisme, estimée à 7'340 fr. en 2018; en revanche, aucune saisie n'a été imposée sur les revenus de l'intéressé, dont le minimum vital a été arrêté à 2'324 fr. en 2018.
1
Des créanciers saisissants ont requis la réalisation du véhicule. Après avoir accordé des sursis à la vente, l'Office les a révoqués le 5 juillet 2018, le débiteur ne s'étant plus acquitté ponctuellement des acomptes mensuels prévus, et réclamé, sous la menace de sanctions pénales, la remise du véhicule jusqu'au 25 juillet 2018 au plus tard.
2
1.2. Le 16 juillet 2018, le débiteur a porté plainte contre la décision de l'Office; il a fait valoir que le véhicule en question était indispensable à l'exercice de son activité indépendante.
3
Statuant le 17 octobre 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte; en bref, elle a retenu que le véhicule était bien nécessaire à l'exercice de la profession du débiteur, mais que cette activité n'était pas rentable, de sorte qu'il n'était pas insaisissable au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
4
2. Par écriture expédiée le 24 février 2019, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dénué de chances de succès.
7
4. Le recourant demande, " en l'état ", qu'un " délai [lui soit]  imparti afin de procé (sic) ". Cette façon de procéder n'est pas admissible. Le recours au Tribunal fédéral doit être entièrement motivé au plus tard dans le délai (péremptoire) de recours, aucun délai supplémentaire n'étant fixé au recourant pour compléter son argumentation (arrêt 5D_170/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.2, avec la doctrine citée).
8
Pour le surplus, l'allégation toute générale du recourant selon laquelle la vente du " véhicule indispensable à [sa]  profession serait de nature préjudiciable " ne constitue nullement une réfutation valable des motifs de l'autorité cantonale, fondés sur l'absence de "  rentabilité de l'activité professionnelle " de l'intéressé et de "  l'utilisation du véhicule nécessaire à cette activité ". Il s'ensuit que, faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2), le recours doit être écarté d'emblée.
9
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).