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Informationen zum Dokument  BGer 6B_9/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_9/2019 vom 22.02.2019
 
 
6B_9/2019
 
 
Arrêt du 22 février 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples, injure,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2018 (AARP/387/2018 [P/23884/2015]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 18 décembre 2017, le Tribunal de police genevois a condamné X.________ et A.________ pour lésions corporelles simples et injure, chacun à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et a mis la moitié des frais de procédure à la charge de chacun d'entre eux.
1
Par arrêt du 26 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et l'appel joint formé par A.________ et mis les frais de procédure à la charge des deux prénommés, par moitié chacun.
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En bref, il en ressort les éléments suivants.
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Le 27 septembre 2015, A.________ se promenait avec son épouse et leurs quatre enfants, lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec X.________, qui se déplaçait avec sa trottinette. Il y a eu un échange de propos agressifs puis X.________ a saisi A.________ au cou, suffisamment fort pour que son adversaire ne parvienne pas à terminer sa phrase. Il y a ensuite eu des coups de poing, X.________ ayant asséné le premier coup. Cette altercation a mis A.________ hors de lui. En dépit des tentatives d'un passant de le raisonner, A.________, toujours furieux et excité, a saisi un caillou avec lequel il a frappé X.________ qui, à ce moment-là, s'était calmé et était d'accord d'arrêter de se battre. Au cours de l'altercation, chacun des protagonistes a proféré des insultes.
4
Selon le certificat médical produit par A.________, celui-ci a présenté des dermabrasions et des hématomes au niveau du visage et reçu trois points de suture sur le sommet du crâne. Quant à X.________, il a présenté une plaie superficielle au niveau du coude gauche et une autre au sommet du crâne, attestées par certificat médical.
5
A.________ a déposé plainte pénale le 28 septembre 2015 et X.________ en a fait de même le 22 octobre 2015.
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X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Le recourant soutient qu'il aurait demandé l'audition de l'ambulancier intervenu le jour de l'altercation. Il ne prétend, ni ne démontre avoir formulé cette requête devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas sa demande. Il en va de même lorsque le recourant soutient qu'il aurait dû être pourvu d'un défenseur d'office, tout comme lorsqu'il requiert une " expertise psychiatrique pour les personnes concernées ". Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF), ses griefs sont irrecevables.
9
 
Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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4.2. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste présentation personnelle des faits. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement insoutenable et son exposé est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même des annotations que le recourant a ajoutées sur l'exemplaire de l'arrêt attaqué qu'il a produit. En outre, le recourant se fonde sur de nombreux faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Le recourant invoque également le principe de la présomption d'innocence. Son grief se confond toutefois avec celui de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Les critiques du recourant s'agissant des faits ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont par conséquent irrecevables.
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4.3. Le recourant conteste que les " phrases narquoises " qu'il a proférées constituent des injures. Contrairement à ce qu'il semble penser, il n'a pas été condamné pour ces " phrases narquoises " mais pour avoir traité A.________ en particulier de " grosse merde " et de " pauvre con ", ce qu'il a par ailleurs admis. Fondée sur ces éléments, c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant pour injure.
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4.4. Le recourant soutient qu'il aurait agi en état de légitime défense. Son argumentation se fonde essentiellement sur les faits qu'il invoque librement et non sur ceux retenus par la cour cantonale, dont il n'a, par ailleurs, pas démontré l'arbitraire. Dans cette mesure, son grief est irrecevable. Pour le surplus, il suffit de renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à l'argumentation claire et convaincante de la cour cantonale s'agissant de la non réalisation des conditions d'application de la légitime défense (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.5.1).
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5. Le recourant formule différents griefs en sa qualité de partie plaignante.
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5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_165/2018 du 30 mai 2018 consid. 1).
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5.2. Il ne ressort ni du jugement de première instance (art. 105 al. 2 LTF), ni de l'arrêt attaqué que le recourant aurait pris des conclusions civiles. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause en tant qu'il formule des griefs en qualité de partie plaignante. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas condamné A.________ pour menace.
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5.3. Le recourant conteste la peine infligée à A.________. Il soutient tout d'abord avoir déjà contesté cette peine devant la cour cantonale, sans que celle-ci ne statue à cet égard. Toutefois, conformément à l'art. 382 al. 2 CPP, le recourant, en qualité de partie plaignante, ne disposait pas de la qualité pour recourir sur ce point. Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas examiné les griefs du recourant à cet égard. En outre, le recourant n'a manifestement aucun intérêt juridique à remettre en cause la peine infligée à A.________. Il n'a donc pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral sur ce point de la décision cantonale (art. 81 al. 1 let. b LTF).
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6. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sur la base d'une motivation sommaire en application de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 22 février 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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