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Informationen zum Dokument  BGer 4A_8/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_8/2019 vom 22.02.2019
 
 
4A_8/2019
 
 
Arrêt du 22 février 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/22901/2016-4 CAPH/181/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dès le 21 mai 2015, B.________ SA a engagé A.________ en qualité de gestionnaire avec titre de directeur. Elle l'a licencié le 2 août 2016 avec effet au 31 octobre suivant.
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Dans l'intervalle, le 13 juin 2016, l'employeuse avait annoncé par lettre circulaire qu'elle envisageait un licenciement collectif. Elle annonçait un plan social dont elle présentait les modalités. Elle précisait cependant que les employés licenciés en raison de performance ou de comportement insatisfaisant ne bénéficieraient pas de ce plan.
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2. Le 1er février 2017, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 29'167 fr. à titre d'indemnité prévue par le plan social.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 29 janvier 2018. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 25'694 fr.43 à titre d'indemnité soumise aux déductions sociales.
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La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 7 décembre 2018 sur l'appel de la défenderesse. Elle a accueilli cet appel et rejeté entièrement l'action. Selon son arrêt, le demandeur a été licencié en raison d'une performance insuffisante et il ne fait pas partie des bénéficiaires du plan social.
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3. Le demandeur adresse au Tribunal fédéral un mémoire par lequel il déclare « faire appel » de l'arrêt de la Cour de justice.
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4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire destiné au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. Le mémoire est en effet dépourvu de conclusions et son auteur se borne à développer diverses allégations et opinions, parfois difficilement intelligibles, concernant son emploi au service de la défenderesse. Cet exposé est absolument inapte à mettre en évidence, le cas échéant, une constatation manifestement inexacte des faits déterminants ou une application éventuellement incorrecte du droit. Il s'ensuit que le recours est irrecevable faute de conclusions et faute d'une motivation suffisante.
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5. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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