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Informationen zum Dokument  BGer 5A_132/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_132/2019 vom 20.02.2019
 
 
5A_132/2019
 
 
Arrêt du 20 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
 
Objet
 
curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2019 (OC18.047890-181917 22).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 3 octobre 2018, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de A.________.
1
Statuant sur recours de celle-ci, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a, par arrêt du 30 janvier 2019, confirmé la décision de première instance.
2
En substance, la Chambre des curatelles a retenu que, selon les éléments du dossier, en particulier les avis du médecin traitant et du Centre médico-social de U.________ (ci-après: le CMS), A.________ n'était pas en mesure de gérer elle-même ses affaires administratives et financières en raison d'une dépression chronique et d'une détresse psychologique liée à son âge, au décès de son époux ainsi qu'à des problèmes financiers et familiaux. L'intéressée ne bénéficiait en outre de l'aide d'aucun proche et le CMS n'était pas en mesure de lui apporter un soutien suffisant. Un simple accompagnement ne répondant pas au besoin de protection de la personne concernée compte tenu du désordre régnant dans ses affaires administratives, de la mauvaise connaissance de sa situation financière, de son manque de collaboration, ainsi que de la nécessité de désencombrer son appartement et de lui trouver un nouveau logement, il se justifiait d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l'intéressée.
3
2. Par acte du 12 février 2019, A.________ exerce un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral.
4
3. Dirigée contre une décision rendue dans une affaire non pécuniaire (arrêts 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.2 et les références; 5A_1007/2015 du 26 février 2016 consid. 1) relevant du domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), la présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile.
5
Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend, à la lecture de son acte, qu'elle s'oppose à la mesure instaurée en sa faveur, jugeant celle-ci trop intrusive.
6
4. En l'espèce, la recourante présente sa propre vision de sa situation. Il apparaît toutefois que l'autorité cantonale a établi les faits pertinents - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - et apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques. Elle a en particulier pris soin, avant de prononcer la mesure litigieuse, d'établir si la recourante pouvait bénéficier de l'aide de tiers (principe de subsidiarité) et d'examiner si une mesure plus légère était envisageable (principe de proportionnalité). Il peut ainsi être renvoyé à la motivation exposée dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
7
5. En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, région Nord, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Feinberg
 
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