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Informationen zum Dokument  BGer 4A_426/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_426/2018 vom 20.02.2019
 
 
4A_426/2018
 
 
Arrêt du 20 février 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me Dominique Morard,
 
recourant,
 
contre
 
B.X.________,
 
représenté par Me Corinne Maradan,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure civile; mesures provisionnelles
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
 
(CACIV.2018.32-33/ca).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La société en nom collectif X.________ frères est formée entre les frères A.X.________ et B.X.________; elle a pour but la gestion d'une communauté d'exploitation agricole à....
1
Le 18 juillet 2017, B.X.________ a introduit une requête de conciliation et de mesures provisionnelles en vue d'obtenir que A.X.________ fût exclu de la société. Le Tribunal civil de l'arrondissement du Littoral neuchâtelois et du Val-de-Travers a tenu audience le 16 août suivant. Les parties ont alors convenu de continuer de gérer la société selon ses statuts et d'attribuer à U.________ le mandat d'assumer diverses tâches concernant la conduite de l'entreprise, en particulier de vérifier les documents comptables et d'exécuter les paiements, et de trancher en cas de différend entre les associés. Ce mandat devait prendre fin le 30 septembre 2018.
2
Le 23 novembre 2017, A.X.________ a requis la modification des mesures provisionnelles ainsi convenues. En substance, le mandat de U.________ devait être révoqué et le tribunal devait transférer les tâches concernées à un curateur qu'il désignerait. B.X.________ s'est opposé à cette requête et il a lui-même requis des mesures différentes.
3
Le tribunal s'est prononcé le 16 mars 2018; il a confirmé le mandat attribué à U.________ le 16 août 2017.
4
Les deux parties ont appelé de cette décision. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 juillet 2018. Elle a rejeté l'appel de A.X.________; elle a partiellement accueilli celui de B.X.________, en ce sens que le mandat de U.________ doit se poursuivre au delà du 30 septembre 2018 et jusqu'à l'issue du procès. Le Tribunal civil doit délivrer une autorisation de procéder à B.X.________, « au sens des considérants ».
5
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, A.X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles articulées le 23 novembre 2017 devant le Tribunal civil.
6
L'intimé B.X.________ conclut au rejet du recours.
7
3. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 249 consid. 1 p. 250).
8
4. Selon l'art. 98 LTF, le recours en matière civile n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). Lorsque cette partie se plaint d'arbitraire, il lui incombe d'indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
9
5. Le recourant dénonce l'application prétendument arbitraire de l'art. 268 al. 1 CPC concernant la modification des mesures provisionnelles, de l'art. 152 al. 1 CPC concernant le droit à la preuve dans le procès civil, de l'art. 254 CPC concernant les moyens de preuve recevables en procédure sommaire, de l'art. 256 al. 1 CPC autorisant le juge de première instance à statuer sans débats en procédure sommaire, et de l'art. 316 al. 1 CPC autorisant également les juges d'appel à statuer sans débats; le recourant dénonce en outre la constatation à son avis arbitraire des faits déterminants.
10
Il reconnaît « l'antagonisme sérieux » qui s'est élevé entre les deux associés. Il admet que « l'intervention d'un tiers collaborant à la bonne marche de la société est indispensable ». Il affirme que U.________ outrepasse gravement les limites de son mandat et gère l'entreprise à son gré, sans jamais le consulter personnellement et sans tenir aucun compte de ses droits et intérêts. Le recourant se borne cependant, à ce sujet, à développer des protestations très générales; il ne prétend pas avoir allégué des faits concrets et significatifs, ni avoir produit les documents aptes à en apporter la preuve. Il ne prétend pas non plus jouir du droit inconditionnel d'obtenir des débats devant les tribunaux cantonaux et il n'explique pas en quoi des débats pourraient mettre en évidence le comportement importun qu'il impute à U.________. Dans ces conditions, le grief tiré du droit d'être entendu, également invoqué, se confond avec celui de l'application prétendument arbitraire des règles de procédure. L'argumentation présentée ne répond en aucune manière aux exigences spécifiques que consacre la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 98 LTF. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une motivation topique et suffisante.
11
6. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Le recourant versera une indemnité de 2'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 20 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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